TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301191_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Levet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation au vu de la demande qu'elle a adressée le 14 avril 2023 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, compte tenu des irrégularités qui entachent l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Calvados produit un arrêté du 19 juin 2023, par lequel il a retiré l'arrêté du 11 avril 2023 en tant seulement qu'il emporte pour l'intéressée obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Vu : - l'avis de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle en date du 28 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - et les observations de Me Levet, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 20 septembre 1946, de nationalité mongole, est, selon ses déclarations, irrégulièrement entrée en France le 22 juillet 2011. Le 4 août 2011, elle a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2013. Le 11 avril 2014, Mme B a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécuté. Le 3 mai 2016, elle a déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étrangère malade, qui a été rejetée par un arrêté du 1er octobre 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un arrêt du 15 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté au motif que le préfet du Calvados avait commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la présence des trois enfants de l'intéressée sur le territoire français et elle lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B. L'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 22 mai 2019 au 21 mai 2020 puis d'un deuxième titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 22 mai 2020 au 21 septembre 2021. Le 13 juin 2021, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 11 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Calvados a versé au dossier un arrêté du 19 juin 2023, par lequel il a retiré l'arrêté du 11 avril 2023 en tant seulement qu'il emporte pour l'intéressée obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Cet arrêté étant devenu définitif, il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2011, y résidait depuis près de douze ans à la date de la décision attaquée et est hébergée par l'une de ses filles. Ses trois enfants, tous trois bénéficiant d'une carte de résident valable respectivement jusqu'en 2033, 2027 et 2028 vivent en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que son époux est décédé le 3 décembre 2016, de sorte que ses affirmations selon lesquelles elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine doivent être regardées comme établies. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, que le préfet du Calvados délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de munir sans délai l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle de la requérante et sous réserve que Me Levet, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levet de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Article 3 : La décision du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de munir sans délai l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à Me Levet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission à l'aide juridictionnelle de la requérante et sous réserve que Me Levet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Levet et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2301191_20230918
Données disponibles
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