TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301189_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. C D et Mme A D, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure E B, représentés par Me Ndiaye, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant à E B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle est fondée sur des motifs tirés de l'insuffisance des ressources et de l'absence de justification d'une assurance maladie qui ne sont opposables qu'aux demandes de visas de court séjour, et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part qu'ils disposent des ressources suffisantes pour accueillir l'enfant, et d'autre part qu'ils justifient disposer de l'autorité parentale sur la jeune E B. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant mineure E B, ressortissante malienne née le 21 novembre 2007, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) afin de rejoindre M. et Mme D, titulaires de l'autorité parentale et du droit de garde à son égard en vertu d'une ordonnance du juge des enfants du tribunal de Bamako du 1er septembre 2021. Par une décision du 28 juillet 2022, l'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. et Mme D demandent l'annulation de la décision de la commission de recours. 2. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, la demandeuse de visa ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais pendant son séjour, d'autre part, elle ne dispose pas d'assurance maladie, et enfin, " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit, en visant l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait, qui constituent le fondement de la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code, que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en opposant le motif tiré du caractère insuffisant des ressources des requérants leur permettant de financer un séjour de longue durée en France de l'enfant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d'erreur de droit. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la jeune E a produit à l'appui de sa demande de visa trois bulletins de salaire de M. D pour les mois d'octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022 mentionnant un revenu compris entre 1 764 euros et 2 095 euros mensuels, ainsi qu'un avis d'imposition sur le revenu des requérants mentionnant un revenu fiscal de référence de 17 699 euros pour 2021 correspondant à un revenu mensuel pour le couple de 1 474 euros, ce qui ne permet pas d'établir que les requérants disposent des ressources nécessaires pour financer un séjour de longue durée en France de la demandeuse de visa. 6. Dans ces conditions, en estimant que les requérants ne justifiaient pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de Mme B, dans le cadre d'un séjour de longue durée, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui suffisait à fonder la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revèreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301189_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel