TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301184_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. C A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente dès lors que celle-ci ne justifie pas d'une délégation régulière et publiée ; - elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement aux mentions figurant sur l'arrêté, il n'a pas été mis en examen par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale mais seulement placé en détention provisoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision litigieuse est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation spéciale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée qui a été fixée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique. M. A et le préfet de la Gironde n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 17 mars 1998, est entré en France le 11 septembre 2020 muni d'un visa étudiant valable jusqu'au 2 septembre 2021. L'intéressé a obtenu, le 26 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 2 novembre 2022. Par un courrier du 2 novembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Gironde à refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont permis au requérant d'en discuter utilement. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. A doivent être écartés. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour " étudiant " à M. A, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que le requérant constituait une menace à l'ordre public ainsi que, au surplus, sur l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été écroué et placé en détention provisoire le 24 janvier 2023, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un PACS, laquelle détention a été maintenue suite au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique de l'intéressé et de l'expertise psychologique de la victime présumée ordonnées par le juge. Il était reproché au requérant d'avoir volontairement exercé des violences habituelles sur la personne de sa conjointe, entre le 16 juillet 2022 et le 22 janvier 2023, notamment en l'isolant de son entourage et en l'entretenant dans un état de terreur dans un contexte dans lequel sa vie serait menacée par des tiers de son cercle, en contrôlant ses sorties et ses rencontres ainsi que l'usage de son téléphone, et en exerçant sur elle des violences physiques. La circonstance que M. A était toujours présumé innocent à la date de la décision attaquée, le jugement le condamnant à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis pour ces faits lui étant postérieur, ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne en compte les faits à l'origine des poursuites. En outre, si M. A n'a pas été mis en examen sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, la circonstance que le juge ait décidé de le placer en détention provisoire, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, puis de maintenir celle-ci jusqu'à la date du jugement afin notamment " d'éviter des pressions ou des représailles sur la victime " constitue autant d'éléments qui, sans remettre en cause la présomption d'innocence, rendent vraisemblables sa participation comme auteur aux faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits reprochés, le préfet de la Gironde a pu, pour ce seul motif tiré de la menace pour l'ordre public, légalement refuser de délivrer à M. A le titre qu'il sollicitait. Les dispositions citées au point précédent permettant à l'autorité compétente de refuser la délivrance d'un titre de séjour alors même que les conditions posées par le fondement sur lequel celui-ci est sollicité seraient réunies, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, il ressort de la fiche pénale de l'intéressé qu'ainsi qu'il le soutient, M. A, qui a été jugé selon une procédure de comparution immédiate dont le délai a par suite été différé dans l'attente des résultats de l'expertise prescrite par le juge, n'a pas fait l'objet d'une mise en examen, contrairement aux mentions figurant sur l'arrêté litigieux, qui sont donc entachées d'une erreur de fait sur ce point. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du placement de M. A en détention provisoire dans l'attente de son jugement, sans se fonder sur le motif tiré de la mise en examen de l'intéressé, qui suppose l'existence d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de l'intéressé à la commission de l'infraction. Dès lors, cette seule mention erronée ne saurait entacher la décision litigieuse d'illégalité. 10. En cinquième lieu, la seule circonstance que la sœur de M. A réside en France avec son conjoint de nationalité française n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour alors que le requérant ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où résident ses deux parents et où il a effectué une partie de son cursus universitaire. En outre, si M. A se prévaut de sa réorientation en management immobilier au titre de l'année 2022-2023 et de la conclusion d'un contrat en alternance dans le cadre de son apprentissage, il ne démontre pas qu'il lui serait impossible de suivre un cursus similaire dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant se prévaut de son intégration dans la société française du fait de sa maîtrise de la langue et de la régularité de ses démarches auprès des différents services administratifs et de santé, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que M. A a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate assortie d'une détention provisoire pour des faits de violences habituelles sur sa conjointe, laquelle a au demeurant donné lieu, postérieurement à la décision attaquée, à une condamnation à une peine de dix-huit mois d'incarcération avec sursis par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas davantage entaché la décision contestée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le préfet de la Gironde a pu, au motif que M. A avait fait preuve d'un comportement constitutif de menace pour l'ordre public, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour dont il a fait l'objet. 15. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021, donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 17. Pour fixer à trois ans l'interdiction de retour édictée à l'encontre de M. A, le préfet de la Gironde s'est fondé, d'une part, sur la menace grave et actuelle à l'ordre public que constituait la présence du requérant sur le territoire français, et, d'autre part, sur la circonstance qu'il n'était pas dépourvu d'attaches avec son pays d'origine. Il ressort de ce qui a été dit au point 8 que M. A a comparu pour violences habituelles sur sa conjointe, lesquels faits ont conduit à sa condamnation à une peine d'incarcération de dix-huit mois avec sursis. Ces faits, très récents, constitutifs d'un délit soumis à une peine d'incarcération de trois ans et ayant donné lieu à la détention provisoire de l'intéressé durant un mois et demi en vue de prévenir toutes représailles, sont de nature à eux seuls à caractériser une menace à l'ordre public grave et actuelle, et ce malgré la régularité de la situation de l'intéressé et l'absence de précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point 10, M. A n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine, où résident ses parents et où il a effectué une partie de son cursus universitaire. Par suite, en fixant à trois ans l'interdiction de retour qu'il a prononcée à l'encontre de M. A, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouën, première conseillère Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, S. JAOUËN La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2301184_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel