TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301181_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 11 février 2023 et le 28 février 2023, M. B D, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions fixant le pays de retour et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 5 avril 2023. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. de Miguel, Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 20 mars 1986, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français malgré l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 avril 2019, notifié le 10 avril suivant, lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 9 février 2023 dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines n° 78-2022-195 du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. A C, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, délégation à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de destination et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés pour toutes les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". Aux termes de l'article L. 612-6 dudit code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. D déclare être entré en France le 25 mars 2016, il ne le justifie pas et il a fait l'objet d'un arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas exécuté. L'intéressé ne justifie pas avoir engagé de démarches pour régulariser sa situation et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans être titulaire d'un titre de séjour et a été interpellé le 9 février 2023 à l'occasion d'un contrôle d'identité, pour usage et détention de faux documents administratifs. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était fondé à considérer que M. D entrait dans les cas prévus aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point 4 de ce jugement et a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, obliger M. D à quitter le territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire. 6. En quatrième lieu, M. D ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France ni d'une insertion dans la société française, alors qu'il ne se prévaut d'aucune activité salariée régulière et ne dispose d'aucune ressource. Il est célibataire et sans enfants en France et n'y justifie d'aucune attache personnelle ou familiale. Il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à 33 ans. Par suite, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, ne peut qu'être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 février 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoît-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301181_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel