TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301180_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. A F B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - elles sont insuffisamment motivées et ces insuffisances révèlent un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en violation de son droit d'être entendu ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F B, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1989, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2018. M. B a été interpelé par les services de police, le 26 janvier 2023, pour des faits de vente à la sauvette. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions contestées ont été signées par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été interpellé dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". 5. Par son arrêté du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leurs insuffisantes motivations ne peut être qu'écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des termes même des arrêtés attaqués que le préfet a procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation de M. B. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de police le 26 janvier 2023, avant que ne soit édictée les décisions en litige. Dans ce cadre, il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi pu présenter toute observation utile tant quant à sa situation que quant à l'éventualité de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. M. B ne produit aucun élément probant de nature à établir l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans : 13. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 14. En second lieu, M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'intéressé est arrivé en France en 2018, est célibataire et sans enfant à charge et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée en 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B, à Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 février 2023. Le Président, signé J-P. C La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301180_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel