TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301178_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces non communiquées, enregistrées le 10 février 2023 et le 30 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Sidi-Aïssa , demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte temporaire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut , de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Winkopp-Toch, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 novembre 1992 à Dellys (Algérie) est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrête du 6 janvier 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre sollicité. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour 2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également la date et le lieu de naissance de l'intéressé, la date et ses conditions d'entrée sur le territoire national, et que l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. La décision mentionne également que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'accord précité mais que sa situation peut être examinée au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet. Enfin, elle souligne que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A. Dès lors les moyens tirés du défaut de motivation et d'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". . Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Il résulte des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa long séjour. 4. En l'espèce, le requérant ne conteste pas ne pas être titulaire d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées. Ainsi, le préfet des Yvelines a pu, pour ce seul motif, refuser de délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ". 5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. M. A soutient résider en France depuis plus de six ans et travailler en qualité de coiffeur pendant une période de quatre années sans discontinuer. De telles circonstances ne constituent cependant pas à elles seules une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, s'il se prévaut de son intégration professionnelle en France, produisant devant les services préfectoraux des bulletins de salaire pour la période mai 2018 à août 2022 et un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société HMA barber, il ne conteste pas avoir été recruté par cette dernière société sous un faux numéro de sécurité sociale. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas disposer d'un niveau de qualification et d'une expérience professionnelle tels qu'il puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié. Dès lors, le préfet des Yvelines, qui a examiné la situation de M. A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 . La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé P. Delage Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301178_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel