TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301175_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2023 et le 7 février 2024, Mme D épouse A, représentée par Me Qnia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour - il est entaché d'une insuffisance de motivation laquelle traduit un défaut d'examen particulier de sa situation ; - en examinant sa demande au regard des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels ne sont pas applicables à sa situation, la préfète a entaché cette décision d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le visa des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une simple erreur de plume ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les observations de Me Plonevez substituant Me Qnia, représentant Mme B épouse A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 10 décembre 1980, est entrée en France selon ses déclarations le 15 juin 2020. Le 18 septembre 2021 elle a épousé en mairie de Saulnières (Eure-et-Loir) M. C A, ressortissant français. Le 28 août 2022 elle a présenté auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023 dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire en juin 2020, a épousé en septembre 2021 M. A, ressortissant français, avec lequel elle entretenait toujours à la date de la décision lui refusant le droit au séjour une communauté de vie, le couple résidant ensemble au domicile de l'époux depuis juillet 2020 ainsi qu'en atteste le maire de la commune de Saulniers. En outre, Mme A exerce depuis le mois de septembre 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à raison de 105 heures par mois, les fonctions d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées, activité en tension au niveau régional et pour laquelle elle a bénéficié d'une formation de trois mois entre novembre et février 2023. Elle exerce également ces mêmes fonctions, dans le cadre de contrats à durée déterminée, conclus avec une résidence de service seniors, en remplacement d'agents absents, depuis la fin du mois de janvier 2023. Si le préfet fait valoir que son mariage est récent et que ses liens familiaux demeurent au Cameroun où résident sa fille et ses parents, il ressort des pièces du dossier qu'elle justifie, ainsi qu'il a déjà été dit, d'une communauté de vie avec M. A depuis juillet 2020, et que sa fille, qui réside au Cameroun, est majeure. Par suite, au regard du lien marital de la requérante sur le territoire français et de son insertion sociale et professionnelle, le refus de titre en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2023 relatif à la situation de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme A, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 13 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2301175_20240305
Données disponibles
- Texte intégral