TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301174_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la communauté de communes du Haut-Poitou, représentée par Me Drouineau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de la société à responsabilité limitée (SARL) Camping Lilipin, et de tous les occupants de son chef, ainsi que l'évacuation des matériels n'ayant pas vocation à être repris par la communauté de communes, des installations du camping et du restaurant situées sur le site du plan d'eau de Fleix à Ayron (Vienne), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Camping Lilipin une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est propriétaire du plan d'eau de Fleix, situé sur la commune d'Ayron, sur la parcelle cadastrée section B n°1634 ; par une convention d'occupation du domaine public conclue le 1er janvier 2013, elle a autorisé la SARL Les berges d'Ayron, à exploiter les installations du camping et du restaurant situées sur le site de ce plan d'eau pour une durée de neuf ans ; en 2019, la SARL Camping Lilipin s'est substituée, avec l'accord de la commune, à la SARL Les berges d'Ayron pour l'exécution de cette convention ; le 31 décembre 2021, cette convention a pris fin sans être renouvelée ; afin de permettre la régularisation de la situation du camping et l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, le président de la communauté de commune du Haut-Poitou a décidé, le 18 novembre 2022, d'accorder à la SARL Lilipin une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023 ; la société, qui ne dispose plus depuis cette dernière date d'aucune autorisation d'occuper le domaine public, a fait l'objet le 29 mars 2023 d'une sommation interpellative de quitter les lieux sans pour autant s'exécuter ; la mesure qu'elle réclame est utile dès lors que la SARL Camping Lilipin occupe désormais sans droit, ni titre une dépendance du domaine public de la communauté de communes du Haut-Poitou ; cette occupation illégale du camping fait obstacle à l'exécution d'une procédure de mise en concurrence et va directement à l'encontre de la destination et de la préservation du domaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bompas, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Drouineau, représentant la communauté de communes du Haut-Poitou, qui informe le juge des référés du départ de la SARL Camping Lilipin des installations qu'elle occupait sans droit, ni titre le jour de l'audience et qui maintient les conclusions initiales de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par une convention d'occupation du domaine public conclue le 1er janvier 2013, la communauté de commune du Vouglaisien a autorisé la SARL Les berges d'Ayron, à exploiter les installations du camping et du restaurant situées sur le site du plan d'eau de Fleix à Ayron (Vienne) pour une durée de neuf ans. En 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Camping lilipin s'est substituée, avec l'accord de la communauté de communes, à la SARL Les berges d'Ayron pour l'exécution de cette convention. Celle-ci a pris fin le 31 décembre 2021 sans être renouvelée. Par un arrêté en date du 18 novembre 2022, le président de la communauté de commune du Haut-Poitou a toutefois décidé d'accorder à la SARL Lilipin une autorisation temporaire d'occupation du domaine public arrivant à expiration le 28 février 2023. La société, dont il n'est pas contesté qu'elle ne dispose plus d'une autorisation d'occuper le domaine public, a fait l'objet le 29 mars 2023 d'une sommation interpellative de quitter les lieux sans pour autant s'exécuter. La communauté de communes du Haut-Poitou demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de la SARL Camping Lilipin, et de tous les occupants de son chef, ainsi que l'évacuation des matériels n'ayant pas vocation à être repris par la communauté de communes, des installations du camping et du restaurant situées sur le site du plan d'eau de Fleix, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique.
3. Le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est subordonné à des conditions d'urgence et d'utilité.
4. En l'espèce, la communauté de communes du Haut-Poitou, qui fait valoir que la SARL Camping Lilipin se maintient sans titre dans la dépendance du domaine public qu'elle occupe sur le site du plan d'eau de Fleix à Ayron, invoque, pour justifier que la mesure d'expulsion qu'elle demande est utile et présente un caractère d'urgence, le fait que cette occupation illégale fait obstacle à la mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence et va ainsi à l'encontre de la destination et de la préservation du domaine. Toutefois, les objectifs de gestion qui lui sont ainsi assignés et dont la communauté de communes se prévaut ne suffisent pas, alors qu'elle ne fait état d'aucun projet précis et imminent d'appel à concurrence et qu'elle n'invoque pas d'atteinte à l'utilisation normale du domaine public résultant notamment de ce que le maintien dans les lieux de l'occupant sans titre serait de nature à compromettre l'installation d'un nouvel occupant, à justifier l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de rechercher si la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que la demande présentée par la communauté de communes du Haut-Poitou sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, de même que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Haut-Poitou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Haut-Poitou et à la société à responsabilité limitée Camping Lilipin.
Fait à Poitiers, le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301174_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA