TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301173_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du même jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 10 décembre 1996, serait entrée en France le 1er mars 2019 selon ses déclarations. Elle a été munie d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 avril 2022 en tant que parent d'un enfant français. Elle a sollicité le 21 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, la décision en litige vise les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Le préfet mentionne notamment les circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme A, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour, en date du 27 décembre 2022, alors même qu'elle ne vise pas explicitement la convention internationale relative aux droits de l'enfant est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 423-8 du même code prévoit que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 6. Pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent de son enfant français, né le 14 septembre 2020 à Pontoise reconnu par son père de nationalité française, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était pas établi que ce dernier contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. La requérante n'apporte pas la preuve de cette contribution, en se bornant à produire des ordres de virements ponctuels de faibles montants, des factures d'achats dans des commerces de grande surface ainsi qu'une attestation du père de cet enfant, en date du 26 avril 2022, précisant pour justifier de l'absence de virement bancaire à l'intéressée qu'il a changé de banque et qu'il lui verse " parfois " de l'argent en liquide. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a violé les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. D'une part, Mme A, en soutenant être entrée en France le 1er mars 2019, se prévaut d'une ancienneté sur le territoire français de trois années et sept mois à la date de la décision en litige. D'autre part, ainsi que cela ressort de la fiche de salle dûment complétée et signée par l'intéressée le 20 avril 2022, Mme A est célibataire et n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. En outre, si elle fait valoir que ses deux enfants, dont l'un est de nationalité française, résident en France, elle n'établit pas que les pères de ses enfants contribuent effectivement à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants et ne justifient pas de relations intenses avec ces derniers. Au surplus, son second enfant, né en 2021 sur le territoire français est issu d'une relation avec un compatriote, qui n'apporte pas la preuve qu'il réside régulièrement en France, la cellule familiale pouvant ainsi se reconstituer sans difficultés dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de renouvellement de séjour a été prise et qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. D'une part, la décision portant refus de séjour n'a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants. D'autre part, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8, il n'est pas établi que les pères de ses deux enfants contribuent effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Goupillier, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé C. Goupillier La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301173_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel