TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301172_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 28 avril, le 31 mai et le 23 juin 2023, M. C B, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et notamment le préfet n'a pas procédé à un refus explicite d'un titre de séjour ; - cette lacune révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré le 7 avril 2023 à M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : -le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Vignes substituant Me Bédouret, qui insiste sur la demande présentée au titre des frais de procès dès lors que la délivrance d'un récépissé en cours d'instance démontre le bien-fondé de la requête. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 4 décembre 2003 à Tirane (Albanie), est entré en France, selon ses déclarations, le 24 août 2021 en qualité de mineur accompagné de ses parents, A et Mme B. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 19 septembre 2022, puis par la cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 20 janvier 2023. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 7 avril 2023 au 6 juillet 2023 a été délivré à M. B en cours d'instance. La délivrance de ce récépissé a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a reçu aucune exécution ainsi que la décision fixant le pays de destination. Par suite les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre ces décisions, ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifiéeà M. C B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301172_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel