TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301172_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme E G et M. B I, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, A I G, représentés par Me Gninafon, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme A I G et son fils ont été pris en charge lors de la naissance, à l'hôpital de la Conception à compter du 1er novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'assistance publique hôpitaux de Marseille (AP-HM) les frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les nombreux dysfonctionnements dans la prise en charge médicale de leur enfant, A I ont conduit à son polyhandicap.
Par une lettre enregistrée le 10 février 2023, la caisse primaire d'assurance du Puy-de-Dome, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, l'AP-HM représentée par Me Carlini, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l'expert :
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
4°) de mettre à la charge de Mme E G et M. B I les frais d'expertise ;
5°) de rejeter tout autre demande ;
6°) de réserver les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme E G et M. B I, porte sur les conditions dans lesquelles MMe Mme E G et son fils, A I G ont été pris en charge lors de la naissance, à l'hôpital de la Conception à compter du 1er novembre 2018. La demande d'expertise sollicitée par Mme G et M. I, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de l'AP-HM tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le concours d'un sapiteur :
4. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de l'AP-HM tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme E G et M. B I et de l'AP-HM, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E G et M. B I au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le collège d'experts composé du Professeur H J, gynécologue-obstétricien, exerçant à Mondry, 03240 Deux Chaises et du Docteur F C, pédiatre, exerçant 9 rue Alexandre Dumas, 42270 Saint Priest en Jarez, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E G et du jeune A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur eux par les services de la Conception ( APHM) relatifs à la naissance du jeune A le 28 octobre 2018 et à ses suites ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E G et de son fils ainsi qu'éventuellement à leurs examens cliniques ;
2°) décrire l'état de santé de Mme E G et de son fils et les conditions dans lesquelles ils ont été pris en charge par les services de l'APHM ; décrire l'état pathologique des intéressés ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et les diagnostics établis ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme E G et de son fils et aux symptômes qu'ils présentaient ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'APHM ; les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services de l'APHM ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer s'ils ont été victimes d'un accident médical, d'un aléa thérapeutique ou d'une infection nosocomiale ;
5°) rechercher si les représentants légaux de M. A I G ont bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité de l'AP-HM, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
6° ) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ; déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. A I G des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
7°) indiquer à quelle date l'état du jeune A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) dire si l'état du jeune A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
9°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes pour le jeune A (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et ses parents (perte de gains professionnels) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
10°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
11°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par le jeune A ; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par le jeune A et ses parents.
Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E G et M. B I et de l'AP-HM est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G et M. B I, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dome et aux experts, le Professeur J et le docteur C.
Fait à Marseille, le 1er juin 2023.
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301172_20230601
Données disponibles
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- Résumé officiel