TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2301170_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 2 février 2023, Mme C A, représentée par Me Olibé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées. S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays le pays de retour : - elle méconnait les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle réside sur le territoire français de manière stable et continue depuis bientôt cinq ans. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de départ volontaire de trente jours n'avait pas expiré à la date de son édiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi en formation collégiale concernant les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Olibé, représentant Mme A, présente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante tunisienne née le 8 juin 1998 à Djerba, est entrée sur le territoire français le 28 août 2018, sous couvert d'un visa court séjour. Elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 2 février 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". 3. Mme A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du même jour obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de la requérante relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions annexes y afférentes. En ce qui concerne le défaut de motivation : 4. Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en litige visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ils sont donc suffisamment motivés. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant à Mme A obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A se prévaut de la circonstance qu'elle est insérée professionnellement en France et qu'elle n'est jamais retournée en Tunisie depuis son arrivée sur le territoire français en 2018, ce qui démontre qu'elle souhaite y fixer sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans enfant et a vécu en Tunisie jusque l'âge de vingt ans, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. En outre, l'activité professionnelle dont elle se prévaut, exercée actuellement en qualité d'intérimaire, ne suffit pas à caractériser une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, si elle se prévaut d'un évènement traumatique subi en France en 2018, elle ne démontre pas que cette circonstance constituerait un obstacle à son départ du territoire. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-5 du même code : " Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français. ". 8. Il résulte de ces dispositions que la fixation du pays de destination ne doit pas nécessairement figurer dans une décision matériellement distincte. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si Mme A soutient qu'en cas de retour en Tunisie elle serait exposée à des risques de peines ou de traitements inhumains ou dégradants, elle ne l'établit pas. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut ainsi qu'être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, à laquelle un délai de départ volontaire a été octroyé, n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif à en obtenir l'annulation. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". 14. Ainsi qu'il a été dit, il est constant que Mme A s'est vu accorder, par une décision du 10 janvier 2023, un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Dès lors que ce délai de départ volontaire n'était pas expiré à la date de la décision litigieuse, la requérante n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'intéressée entrerait dans l'un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. L'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence n'impliquent pas nécessairement les injonctions sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il a interdit à Mme A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme A est annulé. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23011700
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2301170_20230203
Données disponibles
- Texte intégral