TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301164_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme D, représentée par Me Philippe, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'Institut d'études Politiques de Grenoble l'a ajournée, ensemble la délibération du jury d'examen de la session 2 du 13 octobre 2022 et celle du jury d'examen du 16 décembre 2022 ainsi que la décision de rejet en date du 16 décembre 2022 de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cet établissement de réexaminer sa situation, après l'avoir autorisée à soutenir son mémoire de fin d'études, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisque son ajournement, sans possibilité de redoublement, a pour conséquence de la priver d'une chance sérieuse de trouver un emploi correspondant au diplôme qu'elle a préparé pendant cinq ans et aurait dû, très certainement obtenir, outre qu'elle est privée, depuis la fin de son stage au 29 décembre 2022, de tout revenu ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dans la mesure où : o les décisions attaquées sont incompétemment prises ; o rien ne permet de vérifier la bonne composition des jurys d'examens ici concernés ; o elle n'a jamais été convoquée aux épreuves de 5ième année, ni pour la première session, ni pour la deuxième session, ni en 2020/2021, ni en 2021/2022 ; o les décisions attaquées sont entachées d'une première erreur de fait puisqu'elle a suivi tous les cours qui lui ont été présentés comme obligatoires ; o ces décisions sont entachées d'une seconde erreur de fait puisqu'elle a bien transmis, dans les délais, son mémoire de fin d'études ; o l'Institut d'études Politiques de Grenoble n'a pas respecté la procédure normale de délibération du jury d'examen ; o elles sont enfin entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la directrice de l'Institut d'études Politiques de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 9 novembre 2022 n'est qu'un simple courriel sans caractère décisoire ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301163 par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Philippe ; - les observations de Mme C, représentant la directrice de l'Institut d'études Politiques de Grenoble. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des conclusions de la requête : 1 Le courriel du 9 novembre 2022 en ce qu'il révèle la décision de l'Institut d'études Politiques de Grenoble d'ajourner la requérante sans possibilité de redoublement, fait grief à cette dernière qui est donc recevable à la contester devant ce tribunal. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Les décisions attaquées par Mme D ont pour conséquence de la priver d'une chance sérieuse de trouver un emploi correspondant au diplôme qu'elle a préparé pendant cinq ans et aurait pu obtenir, outre qu'elle est privée, depuis la fin de son stage au 29 décembre 2022, de tout revenu. Elles entrainent ainsi des conséquences suffisamment graves et immédiates pour que la condition d'urgence soit remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'erreurs de fait et du non respect de la procédure normale de délibération du jury sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que l'Institut d'études Politiques de Grenoble examine à nouveau la situation de Mme D, le cas échéant après qu'elle a été autorisée à soutenir son mémoire de fin d'étude, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu, en particulier, du caractère provisoire des mesures prises par le juge des référés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions attaquées est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint à L'Institut d'études Politiques de Grenoble d'examiner à nouveau la situation de Mme D, le cas échéant après qu'elle a été autorisée à soutenir son mémoire de fin d'étude, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Fait à Grenoble, le 21 mars 2023. Le juge des référés, La greffière, P. A C. Billon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301164_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel