TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2301163_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mai 2023, Mme B... C... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 103,50 euros laissée à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime le 15 mars 2023.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante est en capacité financière de s’acquitter de la somme restant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a accordé à Mme C... une remise gracieuse partielle de 50% de sa dette d’un montant initial de 207 euros correspondant à un trop perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période d’octobre à décembre 2022. Par la présente requête, Mme C... demande la remise gracieuse de la somme de 103,50 euros ainsi laissée à sa charge.
Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
Mme C... fait valoir qu’elle dispose d’un salaire mensuel de 846 euros pour des charges qui s’élèvent à 1 340 euros et que la caisse d’allocations familiales ne lui verse plus que 134 euros par mois de prestations, alors que la prime d’activité ne lui est plus versée. La caisse d’allocations familiales fait toutefois valoir que Mme C... bénéficie toujours de l’allocation logement et de la prime d’activité et elle indique que, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, sa capacité de remboursement mensuelle s’élève à 130,50 euros par mois. La requérante, qui n’a pas répliqué, ni produit de justificatif de ses ressources totales et de ses charges, n’apporte pas d’élément suffisant pour contester cette capacité de remboursement. Dans ces conditions, elle n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 103,50 euros laissé à sa charge après décision de remise gracieuse de 50% de sa dette initiale. Par suite, et quand bien même sa bonne foi n’est pas contestée, Mme C... ne peut bénéficier d’une remise gracieuse supplémentaire de dette en application des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A...La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2301163_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel