TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301161_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2023 et 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Himeur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'une analyse sérieuse et approfondie ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdit pas au préfet, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'envisager l'opportunité d'une régularisation ; - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son insertion professionnelle et de sa vie privée et familiale - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 mars 1987 à Berkane, a déposé le 8 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. S'il résulte de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé qu'un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. L'arrêté attaqué, non contesté sur ces points, mentionne que M. B est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France, alors que ses parents résident au Maroc et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 6 janvier 2021. Si, au regard de ces circonstances, le requérant ne peut prétendre à son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué ce dernier résidait continuellement depuis plus de cinq ans en France, où il justifie occuper un emploi stable dans la même entreprise depuis l'année 2019. En dépit de ce que relève le préfet dans l'arrêté attaqué, la période durant laquelle le montant des rémunérations mensuelles perçues par le requérant est très inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance ne concerne pas l'ensemble de cette activité mais se rapporte aux mois de janvier 2020 à avril 2021, durant lesquels M. B était employé pour une durée approchant les deux tiers d'un temps complet et au mois de juillet 2021, au titre duquel aucun salaire n'a été versé en raison d'absences non rémunérées. Dans ces conditions, la qualification et l'expérience professionnelles du requérant sont de nature à caractériser une insertion professionnelle significative. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant dans le cadre de son pouvoir de régularisation de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 18 janvier 2023 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2301161_20240301
Données disponibles
- Texte intégral