TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301161_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. C A, représenté par Aarpi themis , demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 28 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée à l'égard des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' la décision est entachée d'incompétence au motif qu'il n'est pas justifié que son signataire disposait d'une délégation régulière de signature du chef d'établissement ;
' la décision en cause a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de sa méconnaissance des droits de la défense tirée de l'absence de communication du dossier contradictoire préalablement à son placement et de son droit à être assisté d'un avocat ;
' elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés dès lors que le profil carcéral ne peut fonder une mesure d'isolement, que les soi-disant incidents dans lesquels il aurait été impliqué ont déjà été sanctionnés par le biais d'une procédure disciplinaire et que son comportement soi-disant menaçant et sa prétendue instabilité psychologique ne justifient pas son placement à l'isolement dès lors que la sécurité des personnes ou de l'établissement n'est pas menacée ;
' les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, l'administration se bornant à faire état d'un soi-disant comportement inadapté qui serait en cause dans plusieurs incidents disciplinaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence ne peut être constatée dès lors que la décision attaquée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées tant au profil pénal du requérant qu'à son parcours pénitentiaire et à la nécessité de préserver la sécurité du personnel de l'établissement et l'ordre public ; les conditions spécifiques de détention au quartier d'isolement ne sont pas de nature à infirmer ces éléments ; en tout état de cause le requérant n'a entendu contester la décision litigieuse que le 30 juin 2023 alors que la décision est datée du 2 mai 2023 et qu'au surplus son terme arrive à échéance dans dix jours.
- il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 juin 2023 sur la quelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2300158 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A écroué depuis le 13 décembre 2007 et libérable le 12 juillet 2030, a fait l'objet d'une décision de placement à l'isolement au sein de la maison centrale de Saint-Maur par une décision du chef d'établissement du 2 mai 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de cette décision et d'autre part, la levée de son placement à l'isolement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 juin 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu par suite, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
6. Le ministre de la justice met en avant des circonstances particulières, tenant à la personnalité de M. A, rendant nécessaire, selon lui, le placement à l'isolement de l'intéressé afin de préserver l'ordre public et permettre une gestion individualisée de celui-ci ne pouvant être réalisée qu'au quartier d'isolement. Il se prévaut en ce sens des nombreuses condamnations pénales de l'intéressé empruntes pour la plupart de faits de violence, menace de mort, menace de crime ou de délit et de ce que le requérant a fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires depuis son incarcération en 2017 dont certaines très récentes en 2022 et 2023. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé a été sanctionné à six reprises ces derniers mois avant la décision attaquée pour dégradation du matériel de l'établissement en particulier sur le brouilleur d'ondes, s'être battu avec un codétenu alors qu'il était en possession d'une arme artisanale, avoir menacé de fomenter une action collective de nature à compromettre la sécurité au sein de l'établissement, émis des menaces à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire, puis de nouveau proféré de nouvelles insultes et menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire. Ces éléments, très récents à la date de la décision attaquée, suffisent à caractériser l'existence d'un risque important au regard de la sécurité au sein de l'établissement incompatible avec une détention ordinaire et justifiant la mise en isolement. Au surplus, la décision attaquée notifiée à M. A le 2 mai 2023 et dont une copie lui a été remise, n'a été contestée qu'à la date du 30 juin 2023, soit cinquante-neuf jours après sa notification. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au profil pénal de l'intéressé et à son comportement en détention, les nécessités du maintien de l'ordre dans l'établissement doivent être regardées comme s'opposant à ce que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'ils sont analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur, a décidé son placement à l'isolement.
8. Aucune des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant satisfaite, la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Limoges, le 21 juillet 2023
Le juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne
au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
S. CHATANDEAU
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301161_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA