TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301160_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ngounou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour sur le fondement des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas statué sur tous les fondements de sa demande de titre au séjour ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendue n'a pas été respecté ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport médical sur son état de santé et l'avis du collège des médecins de Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ne lui ont pas été communiqués, de sorte qu'elle n'a pu vérifier si ledit collège était régulièrement composé ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne vise ni les conventions franco-camerounaises du 24 janvier 1994 et du 4 novembre 1977, ni les articles L. 435-1, L. 423-3 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public, - et les observations de Me Ngounou, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née en 1959, est entrée en France en mars 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Par arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations du neurologue en charge de son suivi médical, que Mme B a été victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique lobaire survenu au Cameroun le 13 février 2021 et qu'elle est atteinte, depuis lors, d'une hémiplégie gauche invalidante séquellaire la rendant dépendante. Il est également établi qu'elle est veuve et qu'elle réside chez l'une de ses filles, de nationalité française, depuis son arrivée en France en mars 2021, laquelle la prend en charge au quotidien. Mme B bénéficie également du soutien de ses enfants et petits-enfants et, en particulier, de l'assistance de deux de ses fils, en situation régulière sur le territoire français, qui l'accompagnent lors de ses rendez-vous médicaux. Les frais liés à son rapatriement sanitaire en France et à son hospitalisation en mars 2021, s'élevant respectivement à 42 000 euros et 26 680 euros, ont ainsi été pris en charge par ses enfants. Par conséquent, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de Seine-et-Marne a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Mme B est, par voie de conséquence, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 200 euros à verser Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301160_20231123
Données disponibles
- Texte intégral