TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2301159_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, la Ste Européenne des Grands Restaurants, représentée par Me Eyrignoux, demande au juge des référés : 1°) la suspension de l'exécution du titre de perception d'un montant de 276 400 euros majoré de 27 640 euros, reçu le 11 mars 2022, rendant exécutoire le paiement de l'amende administrative prise à son encontre, le 21 janvier 2021, pour défaut de décompte de la durée du travail et de la décision de rejet en date du 9 avril 2022 de son recours administratif préalable obligatoire, pour lequel elle a reçu une mise en demeure notifiée le 10 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la mise en recouvrement de la somme qui lui est réclamée est de nature à préjudicier gravement à sa situation économique et financière alors même qu'elle se trouve dans une situation financière difficile et en l'absence totale d'activité depuis plusieurs mois ; - la décision contestée porte atteinte à la liberté d'entreprendre ; Sur l'existence d'un doute sérieux : -le titre de perception, qui n'est pas signé, de l'exécution est entaché d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure, d'un vice de forme, d'une erreur manifeste d'appréciation et l'amende infligée en application est manifestement disproportionnée dans son montant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er avril 2021 sous le n° 2106857 tendant à l'annulation du titre de perception dont la suspension est demandée. Vu : -le code du travail, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution du titre de perception en litige pour lequel une mise en demeure lui a été notifiée, la société requérante fait valoir qu'aucune opposition à l'état exécutoire ne peut être formée, que l'exigibilité des sommes mises à sa charge est fixée dans un délai de huit jours et qu'elle n'a pas la possibilité de régler ces sommes compte tenu de sa situation financière déjà très dégradée. Toutefois, outre qu'il résulte de l'instruction que la situation invoquée par la société requérante perdure depuis 2021 et qu'il est constant que la société s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque, en application des dispositions de l'article précité du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le titre de perception peut faire l'objet d'un recours suspensif, lequel a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Il s'ensuit que la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée concrètement, ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'étant pas caractérisée, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision contestée sont rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition posées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Pas voie de conséquences, la société requérante étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Ste Européenne des Grands Restaurants est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sté Européenne des Grands Restaurants et à Me Eyrignoux. Fait à Paris, le 23 janvier 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2301159_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel