TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
TA83 · Juge des référés — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301158_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 17 avril 2023, par lesquels le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article 6.2 ou de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par un jugement du 1er décembre 2021, il a été relaxé des faits de violences conjugales pour lesquels il était poursuivi ; dès lors, l'arrêté du 17 avril 2023 est entaché d'une erreur de fait ; - il est entré régulièrement sur le territoire français et son épouse, de laquelle il est séparé mais non divorcé, dispose de la nationalité française ; à ce titre, l'article 6.2 de l'accord franco-algérien n'exige pas d'entretenir une vie commune avec son épouse mais seulement d'être marié ; par suite, la décision lui refusant le titre de séjour sollicité méconnaît ces dispositions ; - il réside en France depuis plus de six ans, où il travaille depuis quatre ans, un de ses frères est de nationalité française et un autre est titulaire d'une carte de résident et l'héberge, les éléments produits justifient son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Oreggia, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 janvier 1989, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2016 muni d'un visa court séjour valable du 19 septembre au 15 décembre 2016. Il a été admis au séjour du 21 mars 2018 au 20 mars 2019 en raison de son état de santé. Le 10 septembre 2019, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mais il s'est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 8 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 avril 2023, par lesquels le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence. 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. D'une part, M. B, entré régulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2016, s'est marié le 13 février 2021 avec une ressortissante française. Ainsi que le relève le préfet du Var, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été édicté, toute communauté de vie avait cessée depuis longtemps entre M. B et son épouse française. Toutefois, cette communauté de vie ne conditionne pas la délivrance du premier certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens époux de Français. 4. D'autre part, si le préfet du Var évoque la circonstance que, le 30 novembre 2021, M. B a été interpellé pour des faits de violences conjugales, ce qui est matériellement exact, il résulte néanmoins des pièces du dossier que M. B a à ce titre fait l'objet d'un acquittement au bénéfice du doute. Au demeurant, cette circonstance est sans influence sur l'application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors que le préfet ne soutient pas même que M. B constituerait une menace pour l'ordre public ou que le mariage aurait été contracté par fraude, dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour. 5. Ainsi, en rejetant la demande de délivrance d'un premier certificat de résidence algérien présentée au titre du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien au seul motif que M. B avait cessé toute vie commune avec son épouse française, le préfet du Var a méconnu ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 17 avril 2023, par lesquels le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Var procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés en date du 17 avril 2023, par lesquels le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné Signé T. C La greffière Signé L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301158_20230421
Données disponibles
- Texte intégral