TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301157_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préambule de la Constitution de 1946, l'article 55 de la Constitution et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha ;
- et les observations de Me Roux, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né en 1994, est entré irrégulièrement en France le 22 mai 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 21 décembre 2018, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 28 avril 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de cette décision que la préfète de la Haute-Vienne a examiné la demande de l'intéressé à l'aune de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a pris en compte, dans ce cadre, les éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale. Par suite, le moyen tenant au défaut d'instruction de la demande de M. A tel qu'il est soulevé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. A, qui n'a pas d'enfant, invoque tout d'abord sa présence sur le territoire français depuis plus de 5 ans. Toutefois, par les seuls éléments qu'il produit, il ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le sol national, notamment pour les années 2019 et 2020. Ensuite, si l'intéressé se prévaut de son mariage célébré le 5 février 2022 avec une ressortissante albanaise titulaire d'une carte de résident, personne avec laquelle il vit actuellement à Limoges, ce mariage était relativement récent à la date de la décision en litige sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier qu'une communauté de vie aurait existé entre ces deux ressortissants albanais avant le mois de janvier 2022. En outre, M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et son frère. Enfin, la circonstance que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de cuisinier, sans qu'il ne soit justifié de l'obtention d'une autorisation de travail à cette fin, ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne conteste pas s'être soustrait à une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Puy-de-Dôme le 15 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui refuser le titre de séjour demandé. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne satisfait pas non plus à la condition d'une durée habituelle de présence de 10 ans sur le territoire français telle que prévue par l'article L. 435-1 du même code, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce vice de procédure doit donc être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et alors que la préfète de la Haute-Vienne a examiné, outre la situation personnelle et familiale du requérant, si ce dernier n'entrait pas dans une des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, les moyens tirés du défaut s'examen de la situation de l'intéressé, de la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301157_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel