TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301157_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 10 février 2023, Mme E C, représentée par Me Olibé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction sera faite à Me Olibé. Mme C soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Olibé, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1991, a sollicité le 13 juillet 2022 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, s'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'a pas mentionné le montant des sommes versées par le père de nationalité française de l'enfant de la requérante et qu'il a été indiqué à tort que les deux autres enfants de cette dernière résidaient dans son pays d'origine alors qu'ils l'ont rejoint au cours de l'année 2021, ces circonstances sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a estimé que si cette dernière est la mère d'une enfant de nationalité française née le 1er février 2018, reconnue par un ressortissant français, la requérante n'était pas en mesure de justifier que le père de l'enfant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans à la date de la décision attaquée. 6. Il ressort des pièces du dossier que le père de la jeune B a versé à Mme C la somme de 100 euros le 4 octobre 2021, la somme de 100 euros le 18 janvier 2022, la somme de 184,20 euros le 3 février 2022, la somme de 150 euros le 6 mars 2022, la somme de 150 euros le 18 avril 2022, la somme de 150 euros le 6 mai 2022, la somme de 150 euros le 9 septembre 2022 et la somme de 150 euros le 17 octobre 2022. Toutefois, si la requérante produit l'attestation de sécurité sociale du père de l'enfant sur laquelle figure la jeune B ainsi qu'une facture postérieure à la date de la décision attaquée faisant état par le père de l'enfant de quelques fournitures scolaires, elle se borne à alléguer, sans en justifier, que le père de son enfant n'a pas pu contribuer davantage à son entretien au cours de l'année 2021 car il se serait trouvé privé d'emploi. Par ailleurs, l'existence d'une contribution à l'éducation de l'enfant et de liens affectifs entre la jeune B et son père ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. La requérante soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis l'année 2016 de manière continue, que le centre de ses intérêts se trouve en France dès lors que ses deux enfants qui résidaient dans son pays d'origine l'ont rejoint en France en 2021 où ils sont scolarisés, qu'elle est la mère d'un enfant français et qu'elle attend de nouveau un enfant, qu'elle est insérée socialement et professionnellement. Toutefois, la requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français dès lors qu'elle se déclare célibataire, que ses deux premiers enfants sont arrivés récemment sur le territoire français, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 du jugement, elle ne démontre pas que le père de sa fille de nationalité française contribue à l'entretien et à l'éducation de cette dernière et qu'elle ne justifie d'une activité professionnelle que depuis le mois de janvier 2022. Dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dès lors, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, et en tout état de cause, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du jugement, le père de la jeune B ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que celui-ci aurait noué des liens affectifs avec sa fille. En outre, les premiers enfants de la requérante l'ont rejoint récemment sur le territoire français. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants. Dès lors, le préfet de police, qui a pris en considération l'intérêt des enfants de A C, ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi, en tout état de cause, que celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme C étant la partie perdante à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301157/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301157_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel