TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301155_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 17 février 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de ce jugement, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 21 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 5 septembre 2023 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A, enregistrées le 21 août 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2018, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 août 2019. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par le jugement n° 2100029 du 19 mai 2021, le tribunal n'a pas remis en cause la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination mais a, en revanche, annulé les décisions refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. M. A n'a pas pourvu à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le 8 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation des décisions, contenues dans cet arrêté, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions de l'article L. 435-1, qui constitue le fondement de la décision portant refus de séjour et dont il a été fait application à M. A. L'arrêté mentionne également les considérations de faits propres à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté du 17 février 2023 que le préfet, à qui il n'appartenait pas de mentionner chacun des éléments propres à la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier, tant au regard de sa vie privée et familiale que de l'activité professionnelle dont il se prévalait. En particulier, si le requérant soutient que le préfet a omis de mentionner des éléments importants relatifs à son insertion professionnelle, l'arrêté mentionne au contraire que M. A n'a pas présenté les documents de nature à justifier de cette insertion, en particulier au regard de l'utilisation d'un nom d'emprunt, ce que l'intéressé ne conteste pas sérieusement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A était présent sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, depuis quatre ans. Il y a rejoint un frère et une sœur ainsi que deux demi-frères et une demi-sœur. Il est hébergé par son frère Sambe, qui atteste l'avoir autorisé à utiliser son identité afin de travailler en 2018, 2019 et de 2021 à 2023. Cependant, à supposer établie l'exercice personnel, sous cette identité d'emprunt, de l'activité professionnelle dont se prévaut le requérant, il ne justifie que d'une activité de quelques jours en 2018 et en 2019, et d'une seconde période d'activité qui, si elle s'est étendue de juin 2021 jusqu'à la date de la décision attaquée, n'était exercée qu'à raison d'une quotité de travail mensuelle de 36,21 heures, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 300 euros. Par ailleurs, cette dernière activité a été exercée par M. A après qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. En outre, le requérant ne fait état d'aucune insertion sociale particulière. Enfin, il ressort des mentions du jugement n° 2100029 du 19 mai 2021 que l'épouse et le fils de M. A résident au Sénégal, sans que l'intéressé fasse état, dans la présente instance, ni de la nature et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait encore avec ces membres de sa famille, ni des raisons qui l'empêcheraient de les rejoindre dans ce pays. D'une part, dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. D'autre part, eu égard aux éléments mentionnés ci-dessus relatifs, en particulier, à son insertion professionnelle mais, également, à sa vie privée et familiale, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 17 février 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301155_20230926
Données disponibles
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