TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301155_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A C, représentée par Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de ses prérogatives liées à l'examen d'office du droit au séjour de l'étranger, dès lors qu'il ne lui a pas demandé de régulariser ou de compléter sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 juin 2023 : - le rapport de Mme B, - Me Remedem, avocat de Mme C, qui a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, est entrée en France selon ses déclarations le 2 juillet 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 2 mars 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 11 mai 2023. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal en vertu d'un arrêté du préfet du Cantal du 21 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, pour l'ensemble des décisions qui le composent, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 5. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 2 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2023, le préfet du Cantal, qui a de plus examiné la situation personnelle de la requérante en France, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander, sans condition de délai, un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Mme C ne saurait, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige. 7. En cinquième lieu, le préfet du Cantal a relevé que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait déposé de demande de titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'inviter Mme C à compléter sa demande ou à régulariser sa situation afin d'examiner sa situation au regard d'un titre de séjour de plein droit. 8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français en 2020. Si elle soutient qu'elle s'attache à s'insérer socialement dans la société française, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'elle a un enfant né en France le 25 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant est également camerounais et Mme C n'allègue ni n'établit que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire au Cameroun. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En septième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que cette dernière n'a ni pour objet, ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine. 10. En huitième lieu, Mme C n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Cantal n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée remplissait les conditions prévues par cet article, ce à quoi au demeurant, il n'a pas procédé. Par suite, Mme C ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 11. En neuvième lieu, elle ne peut pas davantage se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices. 12. En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, la demande d'asile de Mme C a été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'elle encourt des risques pour sa personne en cas de retour au Cameroun, en raison de la situation actuelle dans ce pays, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir qu'elle serait réellement, personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 15. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 16. Il résulte des points précédents que les conclusions de la requête de Mme C ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, l'action est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La présidente, S. BLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301155 JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301155_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel