TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301155_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. D, représenté E Me C, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2023 E laquelle la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. E lettre enregistrée le 11 avril 2023, la préfète du Loiret a informé le tribunal de ce que le requérant a fait l'objet d'une mesure portant assignation à résidence. E un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delamarre, magistrate désignée, - et les observations orales de Me C représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France le 21 septembre 2019. A la suite d'un contrôle de police, il s'est vu notifier le 28 mars 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. C'est l'arrêté attaqué. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites au cours de l'audience que le requérant, entré en France depuis 2019, vit depuis deux années avec Mme A, ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence. Sa compagne est mère de trois filles de nationalité française, âgées de 11, 9 et 7 ans. M. D précise qu'il s'occupe quotidiennement de ses belles-filles. Il produit à cet égard les fiches de liaison de l'école qui attestent de ce qu'il peut être contacté en cas d'urgence. Enfin le requérant justifie d'un projet professionnel en communiquant une promesse d'embauche en qualité de poseur de câbles en fibres optiques. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité et la stabilité des liens familiaux dont il dispose en France en la personne de sa compagne et de ses belles-filles ainsi qu'à son insertion sociale, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. E suite, le requérant est fondé à soutenir que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. 6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L.741-1 et L.743-13 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Le présent jugement qui annule l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire et les décisions accessoires qui s'y attachent implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de Loiret réexamine la situation administrative de M. D et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C, conseil de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 28 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de le munir, dans l'attente de ce réexamen et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera Me C, conseil de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Loiret. Rendu public E mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 La magistrate désignée, Anne-Laure B Le greffier Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301155_20230418
Données disponibles
- Texte intégral