TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301154_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai, et, en tout état de cause, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Jeannot, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des graves conséquences qu'elle entraîne sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requérante dès lors que celle-ci s'est vue remettre une carte de séjour temporaire valable du 22 juin 2023 au 24 avril 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas ; - et les observations de Me Jeannot représentant Mme A qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction dès lors que le titre de séjour que sa cliente sollicitait lui a finalement été délivré. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 12 mars 2001, est entrée en France le 7 septembre 2021 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant " valable du 30 août 2021 au 30 août 2022. Le 20 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier, que le titre de séjour que Mme A sollicitait, lui a été délivré le 22 juin 2023 par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Sur les frais de l'instance : 3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jeannot, avocate de la requérante, d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot. Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Fabas, conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La rapporteure, L. FabasLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301154_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel