TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301154_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme C B, représentée par Me HOFFMANN, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas l'a placée en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 3 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bormes-les-Mimosas de régulariser sa situation administrative et financière et de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle ne perçoit plus son traitement, ni les indemnités journalières ni aucun revenu, alors qu'elle doit faire face à des charges importantes ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- exception d'illégalité de l'arrêté initial du 11 janvier 2023 la plaçant en disponibilité d'office, dont la décision attaquée constitue le prolongement logique et nécessaire, et résultant : de l'incompétence négative de la commune de Bormes-les-Mimosas qui s'est estimée à tort être liée par l'avis du conseil médical du 5 janvier 2023, du défaut de motivation de l'arrêté du 11 janvier 2023, du défaut d'information dans des conditions optimales de la tenue du conseil médical du 5 janvier 2023 en méconnaissance des articles 5-5° et 7 du décret du 30 juillet 1987, du défaut de mention des noms et qualités des signataires de l'avis du conseil médical faisant obstacle à la vérification de sa composition, du défaut de proposition de reclassement en méconnaissance des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique, 43 du décret du 16 septembre 1985 et du principe général du droit au reclassement pour inaptitude professionnelle, de la violation du secret médical protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique liée à l'ouverture du pli contenant l'expertise médicale, de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une reprise est médicalement possible ;
- vices propres de la décision attaquée : erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une reprise est médicalement possible, perte de droit à demi-traitement en méconnaissance de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2301151 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mai 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hoffmann pour Mme B,
- et celles de Me Belahouane pour la commune de Bormes-les-Mimosas.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B, adjointe administrative principale de 2ème classe au sein de la commune de Bormes-les-Mimosas, demande la suspension de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas l'a maintenue en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 3 avril 2023 dans l'attente de l'avis du conseil médical consulté sur la réintégration de l'agent.
4. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre la commune de Bormes-les-Mimosas qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Fait à Toulon, le 4 mai 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301154_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel