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TA80 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301152_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 23 avril 2023, M. A D, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure normale et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par ces dispositions dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ; - le préfet a commis une erreur de droit en présentant sa requête aux fins de prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, vice-président ; - les observations de Me Malik-Fazal pour M. D, qui maintient ses conclusions et moyens, en présence de Mme B, interprète en langue lingala et en l'absence du requérant. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C, directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 15 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 042 à l'effet de signer, notamment, toute décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant le transfert du requérant aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, le 17 février 2023, deux brochures d'informations en langue lingala, comprise par l'intéressé, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet du Nord produit une copie de chacune des brochures remises au requérant portant la signature de l'intéressé qui indique qu'il atteste lire, comprendre et parler cette langue. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, le requérant a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 17 février 2023, durant lequel M. D a pu présenter ses observations. Tout d'abord, si le résumé de l'entretien individuel ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a établi ce résumé, il ressort de la convocation pour l'enregistrement de la demande d'asile adressée à l'intéressé que celui-ci a été orienté vers le guichet unique " asile " de la préfecture du Nord. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le requérant a été reçu par un agent du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, l'entretien de M. D doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée au sens du 5. de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Ensuite, l'intéressé a été assisté par un interprète en langue lingala. La circonstance que cet interprète n'a pas signé le compte-rendu d'entretien, qui est une formalité qui n'est prévue par aucun texte, n'établit en rien que cet interprète n'aurait pas fidèlement traduit les propos de l'agent ayant mené l'entretien pour le préfet. La circonstance que le compte-rendu ne mentionne pas la durée de l'entretien, formalité qui n'est exigée par aucun texte, n'est pas de nature à établir que cet entretien aurait eu une durée insuffisante pour permettre à l'intéressé de s'exprimer alors que ce compte-rendu fait état de façon complète de sa situation et des circonstances de son entrée sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe, dans l'ordre suivant: a) à l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine ; b) à l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ; c) en cas de visas de nature différente, à l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres./ Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. 5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont présenté une demande de prise en charge du requérant aux autorités portugaises fondées sur ce que M. D s'était vu délivrer un visa n° PRT030343126 par les autorités consulaires de ce pays. Ces autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé par un accord exprès du 22 février 2023. La circonstance que M. D se soit fait délivrer ce visa sous une fausse identité ou qu'il n'ait pas séjourné préalablement au Portugal est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises et portugaises n'ont pas commis d'erreur sur l'identité de la personne détentrice du visa avec celle faisant l'objet de la procédure de transfert et qu'ainsi, les dispositions de l'article 12.4 étaient applicables à la procédure en question. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 12. M. D soutient qu'au regard de sa situation personnelle, le préfet du Nord aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, d'examiner sa demande d'asile le requérant se borne toutefois à faire valoir qu'il est originaire d'un pays francophone et que sa demande d'asile sera instruite plus rapidement en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Sabaly la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Sabaly et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301152_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel