TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2301149_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 janvier 2023 portant refus de lui octroyer une aide financière pour impayé de gaz au titre du fonds de solidarité pour le logement. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de faits quant à ses ressources et charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le président du conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La requête est irrecevable, en ce que la copie de la décision attaquée n'est pas produite; - Le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castellani en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Castellani, magistrate désignée, a présenté son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige et la fin de non-recevoir : 1. D'une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 2. Mme B, qui dirige ses conclusions contre la décision de rejet de son recours gracieux du 4 avril 2023, doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision initiale du 30 janvier 2023. 3. Par suite, et d'autre part, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée, alors que la requérante a produit une copie de la décision du 30 janvier 2023, ne peut qu'être écartée comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du refus : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 5. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". L'article 6 de cette loi dispose : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. () ". En vertu de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. 6. D'autre part, le règlement du fonds départemental de solidarité pour le logement de la Marne prévoit au nombre des critères d'éligibilité de la demande, que la précarité du ménage, qui conditionne l'octroi de l'aide, est constituée lorsque la différence entre ses ressources et ses charges est supérieure à 500 euros par " unité de consommation ", fixée, pour la première personne du ménage âgée de plus de 14 ans, à 1, puis à 0,5 pour les suivantes, un enfant de moins de 14 ans représentant 0,3 " unité de consommation ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité du président du conseil départemental de la Marne l'octroi d'une aide pour impayé de facture de gaz au titre du fonds de solidarité logement. Par la décision contestée du 30 janvier 2023, un refus lui fut opposé, motif tiré de ce que son " reste à vivre " était supérieur au seuil de 500 euros prévu par le règlement du fonds de solidarité pour le logement. 8. Il résulte à cet égard de l'instruction, d'une part, que Mme B percevait en 2022 de la caisse d'allocations familiales, pour le foyer qu'elle compose avec ses deux fils, A, majeur, et Khrys, âgé de 13 ans, une allocation de soutien familial d'un montant mensuel de 184,41 euros. S'y ajoutaient le montant de l'allocation de retour à l'emploi et, le cas échéant, des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par la requérante, pour un montant moyen sur les onze premiers mois de 2022, de 837,6 euros, ainsi que le montant du revenu de solidarité active perçu par son fils A, pour un montant de 526,72 euros par mois. Au surplus, le foyer a perçu une bourse nationale et une allocation de rentrée scolaire pour l'enfant Khrys pour un total de 524,69 euros annuels, soit 43,72 euros par mois. Dès lors, les ressources du ménage dont il convient de tenir compte, faute de tout élément apporté par Mme B de nature à permettre une actualisation, sont de 1 408 euros mensuels. 9. D'autre part, les charges de loyer du ménage, après déduction de l'aide personnalisée au logement et du bénéfice de la réduction de loyer pris en charge par la caisse d'allocations familiales, s'élevaient à 15,96 euros par mois. Ses charges d'énergie, réglées par mensualisation, s'élevaient en 2023 à 80,27 euros par mois, en sus des 117 euros en règlement de son impayé de facture de gaz par cinq mensualités, et du montant de ses cotisations d'assurance mensuelles à 40,92 euros s'agissant de l'assurance pour son véhicule et la protection juridique et 19,67 euros au titre de l'assurance habitation. En l'état de l'instruction, et alors que Mme B n'apporte aucun autre élément relatif aux charges dont il convient de tenir compte en application du règlement du fonds de solidarité pour le logement, celles-ci doivent être regardées comme s'élevant à 273, 82 euros par mois. 10. Enfin, le nombre d'" unités de consommation " du ménage étant de 1,8, il en résulte que le montant du " reste à vivre ", au sens du règlement du fonds de solidarité pour le logement de la Marne, s'élève à 630,10 euros par mois. Par suite, c'est sans erreur de fait que le président du conseil départemental a estimé que ce reste à vivre était supérieur au plafond de 500 euros au-delà duquel une demande d'aide n'est pas éligible. 11. Il a y lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La magistrate désignée, Signé A.-C. CASTELLANI La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2301149_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel