TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301147_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 20 juillet 2023, M. B Lacotte, représenté par Me Pion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de un an à compter du 10 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse met gravement en péril sa situation personnelle et familiale ; elle le prive du versement de son traitement pendant une durée de un an et limite ainsi les ressources de sa famille au seul revenu de sa compagne ; or, celui-ci est insuffisant pour supporter leurs charges mensuelles qui correspondent au paiement des frais de garde de sa fille âgée de vingt-deux mois, d'un crédit immobilier, d'un crédit à la consommation ainsi que de diverses charges de la vie courante ; en outre, cette décision rend difficile la possibilité de trouver un autre emploi auprès de collectivités locales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu par le conseil de discipline lui a été communiqué tardivement ;
o elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
o la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
o la sanction est disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés et de l'absence d'antécédents disciplinaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. Lacotte peut exercer une activité professionnelle auprès d'un autre employeur durant la période d'exclusion de ses fonctions ; il ne justifie pas de la réalité des ressources financières de son foyer permettant de démontrer que la décision attaquée le met en péril ; enfin, il a porté atteinte à l'intérêt public qui s'attache aux fonctions qu'il occupait de par ses fautes répétées, son manque de loyauté et son absence notoire d'exemplarité ; de plus, le retour sur son poste risquerait d'engendrer une dégradation rapide de la situation du service et les tensions risqueraient de réapparaître de façon aiguë ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le numéro 2301148 par laquelle M. Lacotte demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Pion, représentante de M. Lacotte, demandant à ce que les pièces 15 et 17 produites par le conseil départemental en défense soient exclues dès lors qu'elles n'ont pas été communiquées dans le cadre de la procédure disciplinaire et pour certaines modifiées, ce qui interroge sur leur fiabilité ; rappelant l'urgence à suspendre la décision attaquée au regard de son impact sur les revenus du couple et s'interrogeant sur l'intérêt du service mis en avant par la défense alors qu'aucun lien ne saurait être établi entre le malaise régnant dans ledit service et l'attitude de M. Lacotte ; affirmant l'illégalité de la décision notamment sur la matérialité des faits reprochés à son client ou leur pertinence, ainsi de la vente de biens sur le site " Leboncoin " pour laquelle il aurait usé de son autorité hiérarchique, du litige avec un riverain à l'occasion d'un chantier sans précision de date, de lieu ou encore de l'identité du riverain en question, du vol et de la vente d'une tronçonneuse appartenant au conseil départemental rendu par l'acquéreur plus de quatre ans après en avoir fait l'acquisition et sans dépôt de plainte produit par la défense ; aucune faute ne peut être reprochée à son client présent dans la fonction publique depuis 2002 et dont les entretiens professionnels notamment le dernier en date louent les qualités de travail,
- les observations de Mme C, représentante du conseil départemental de la Haute-Vienne, décrivant le contexte général ayant conduit le conseil départemental à diligenter une enquête administrative et à la sanction prise à l'encontre de M. Lacotte ; précisant que l'urgence n'est pas remplie, le requérant dans le cadre de sa recherche d'emploi n'étant pas obligé d'informer un futur employeur sur sa situation disciplinaire et qu'il n'y a pas de portabilité de la sanction ; que le retour de M. Lacotte serait contraire à l'intérêt du service ; rappelant que les faits reprochés de vente d'un objet volé, d'ordres illégaux pour la vente d'objets personnels sur le site " Leboncoin " ou de l'absence de remontée d'information sur le litige survenu avec un riverain sont établis et que la sanction infligée est proportionnée au regard de la fonction d'autorité qu'il exerce.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Lacotte, entré comme ouvrier qualifié en 2002 dans la fonction publique étatique, a intégré le conseil départemental de la Haute-Vienne le 1er janvier 2015. Titulaire du grade d'agent de maitrise principal, il occupe depuis 2018 les fonctions de chef d'équipe spécialisée au sein de l'antenne d'exploitation du département. A la suite d'une enquête interne, le conseil départemental a engagé une procédure disciplinaire à son encontre et l'a suspendu de ses fonctions par une décision du 6 février 2023. Il a par la suite saisi le conseil de discipline, qui a émis lors de sa séance du 7 avril 2023 un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an. Par un arrêté du 6 juin 2023, dont il est demandé la suspension, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé à l'encontre de M. Lacotte une exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. L'exécution de l'arrêté litigieux a pour effet de priver le requérant, pendant un an, de sa rémunération, laquelle s'élève à environ 1 700 euros nets par mois. Son épouse dispose d'un salaire mensuel de 1 800 euros. Le couple doit faire face aux frais de garde de leur nourrisson de vingt-deux mois d'environ 700 euros mensuels ainsi qu'à un crédit immobilier de 254 euros par mois et un crédit à la consommation de 251 euros mensuels. Compte tenu des revenus et des charges du foyer, M. Lacotte est fondé à soutenir que la baisse de salaire entraînée par la mesure attaquée pendant douze mois lui cause un préjudice financier grave et immédiat. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
5. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des termes de l'arrêté du 6 juin 2023, que pour prononcer l'exclusion temporaire de fonction d'un an de M. Lacotte, le président du conseil départemental a retenu qu'en sa qualité de chef d'équipe spécialisée, l'intéressé avait dans le cadre de ses fonctions hiérarchiques sollicité des agents pour vendre des objets personnels sur un site spécialisé, n'avait pas signalé la plainte émise par un riverain lors d'un chantier dont il avait la charge et avait vendu au début de l'année 2018 une tronçonneuse appartenant au département à un de ses agents placés sous son autorité.
7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur matérielle d'une partie au moins des faits retenus pour fonder les griefs qui motivent l'exclusion temporaire et la disproportion de la sanction sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Compte tenu de ce qui précède, les deux conditions énoncées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. La suspension de la décision attaquée implique nécessairement que soit prononcée la réintégration de M. Lacotte dans le service d'antenne d'exploitation du département de la Haute-Vienne, en qualité de chef d'équipe spécialisée. Il y a lieu d'enjoindre au département de la Haute-Vienne de procéder à cette réintégration dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Lacotte.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de président du conseil départemental de la Haute-Vienne en date du 6 juin 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Vienne de réintégrer M. Lacotte dans le service d'antenne d'exploitation du département de la Haute-Vienne, en qualité de chef d'équipe spécialisée, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de la Haute-Vienne versera à M. Lacotte la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Lacotte et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Limoges, le 24 juillet 2023
Le juge des référés,
F. D
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
S. CHATANDEAU
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301147_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel