TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301144_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars, M. E D, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer sans délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : *en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; *en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 5 et 6 avril 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L.614-13 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ezzaïtab, avocat commis d'office, pour et en présence de M. D assisté de M. M'halla, interprète en langue arabe, qui déclare que M. D ne serait entré sur le territoire français qu'en 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 9 juillet 2002, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 30 mars 2023 a été signé pour la préfète du Gard par Mme B A, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B A à l'effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demande d'asile, en particulier la signature des obligations de quitter le territoire et des décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. D déclare être entré sur le territoire français de manière irrégulière et s'y être maintenu pendant environ deux ans sans apporter la preuve de ses allégations. Il déclare également être sans domicile fixe, se livrer à la mendicité et n'avoir engagé aucune démarche pour tenter de régulariser sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait construit une vie privée, et notamment familiale en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Elle indique que M. D est de nationalité tunisienne, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il ne justifie pas ses dires quant aux risques dont il fait état en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait. 7. En second lieu, M. D n'ayant pas réussi à démontrer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. En premier lieu, la décision portant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également que M. D est célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas que les liens qu'il détient avec la France sont anciens et que son comportement personnel ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. 9. En second lieu, M. D n'ayant pas réussi à démontrer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Gard l'interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la préfète du Gard et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, P. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301144_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel