TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301143_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 29 avril 2023 pour le recouvrement d'une somme de 6 675,21 euros, correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi au titre de la période du 9 avril 2019 au 21 novembre 2019, majorée des frais d'émission de l'acte. Elle soutient que : - compte tenu de la suspension de paiement de ses droits pendant 6 mois jusqu'au 1er août 2023, ce qui correspond à un montant de 8 089,14 euros, la dette a été remboursée et Pôle Emploi lui doit 1 230,84 euros ; - elle n'a aucune ressource ; - elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et ne peut pas suivre une formation en vue d'un reclassement. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 août 2024, le 23 août 2024 et le 22 novembre 2024, France Travail Grand Est, antérieurement dénommé Pôle Emploi Grand Est, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme A n'a pas effectué de recours contre la décision d'indu ; - il a été chargé par convention avec le centre hospitalier de Troyes d'assurer la gestion administrative de l'indemnisation de Mme A et du contentieux relatif à celle-ci ; - l'indu en cause est fondé dès lors que Mme A n'a pas fait connaitre de changement de situation alors que, sur la période en cause, elle avait repris une activité salariée. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Pôle Emploi a émis le 23 novembre 2021, à l'encontre de Mme A une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 30 novembre 2021 afin de recouvrer une somme de 5 075,28 euros, correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi au titre de la période du 19 février 2020 au 11 juin 2020 versé dans le cadre d'une convention conclue avec le centre hospitalier de Troyes, majorée des frais d'émission de l'acte. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4. En premier lieu, la circonstance que la requérante ne bénéficierait d'aucune ressource et qu'elle serait dans l'impossibilité de suivre une formation en vue d'un reclassement est sans incidence sur le bien fondé de la créance qui est l'objet de la contrainte, ni sur la régularité de celle-ci. Ces moyens sont ainsi sans effet sur la solution du litige soumis au tribunal. 5. En second lieu, si la requérante invoque le fait que cette créance aurait déjà été remboursée par l'effet de prélèvements sur ses prestations durant la période du 1er février au 1er août 2023, pour un montant supérieur à celui de cette créance selon ses dires, il résulte de l'instruction que, durant cette période, Mme A avait fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et qu'elle n'a été à nouveau inscrite sur cette liste qu'à compter du 23 septembre 2024. Par suite, dès lors qu'elle n'a perçu aucune prestation du 1er février 2023 au 1er août 2023, aucun prélèvement n'a pu être opéré sur celles-ci. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par France Travail. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301143
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2301143_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel