TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2301141_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A E et M. D C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de l'enfant mineur B F, représentés par Me Proton de la Chapelle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant à l'enfant B F un visa d'entrée et de long séjour en qualité de " mineur à scolariser " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif retenu ne pouvait justifier à lui-seul le refus alors que la prise en compte de l'intérêt de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant implique la délivrance du visa sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E et M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. C, respectivement ressortissants gabonais et italien, demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire à Libreville (Gabon) refusant un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser à l'enfant B F. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de Mme E et M. C au motif que la scolarisation de mineurs dont les parents résident à l'étranger revêt un caractère exceptionnel et dérogatoire, lié à des résultats d'excellence qui ne sont pas démontrés en l'espèce et qu'en outre, l'enfant pouvait poursuivre ses études au Gabon. 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions rendues par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituent aux décisions rendues par les autorités consulaires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation présenté par les requérants dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Libreville ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision de la commission. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour qui n'est pas au nombre des motifs retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ces moyens doivent en conséquence être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisée, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l'étranger, d'être scolarisé, à titre temporaire, en France. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant B F a fait l'objet d'une délégation d'autorité parentale en faveur de Mme E et M. C, par jugement du 25 août 2021 du tribunal de première instance de Libreville. Ce jugement se borne toutefois à déléguer l'autorité parentale dans le cas où l'enfant viendrait à être scolariser en France. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que ni les résultats scolaires de l'enfant B F ni les conditions dans lesquelles il vit et est éduqué par ses parents au Gabon ne justifient qu'il serait dans son intérêt d'être scolarisé en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a ni commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E et M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2301141_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel