TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301141_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 4 septembre 2023, la société Relyens SPS nouvellement dénommée SOFAXIS et la société CNP Assurances SA, représentées par la SELARL Coupé Peyronne, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Apt à lui payer, à titre de provision, la somme de 6 989,07 euros au titre de la créance due en principal ;
2°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Apt à lui payer, à titre de provision, la somme de 5 872,35 euros au titre des intérêts moratoires non réglés à la date du 31 mars 2023 inclus ;
3°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Apt à lui payer, à titre de provision, la somme de 120 euros au titre des indemnités contractuelles ;
4°) d'ordonner le versement de ces sommes sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5 °) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Apt le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- dans le respect des termes de l'article 9.2 des conditions générales d'assurance applicable au contrat en application de l'article 7 de l'acte d'engagement du marché, le Centre hospitalier a été destinataire au titre de l'année 2022 de quatre factures pour un montant total de 132 235,98 euros TTC ; des paiements étant intervenus en cours d'instance reste due une somme de 6 989,07 euros correspondant à la facture de réajustement 2022 ; doivent s'y ajouter les intérêts moratoires applicables pour chacune des créances dont le délai de paiement n'a pas été respecté en vertu de l'article 5 de l'acte d'engagement soit un montant de 5 872,35 euros au 31 mars 2023 et 120 euros au titre des trois pénalités forfaitaires dues en application du code de la commande publique ;
- la patience de la société, le montant de la dette et le renouvellement du marché pour l'année 2023 justifie de l'urgence de la situation ;
- la créance qui résulte des termes clairs et précis d'un marché public dont le titulaire est en attente du paiement des prestations qu'il a accomplies n'est pas sérieusement contestable ;
- les factures établies dans le respect des règles du marché accusent un délai de paiement supérieur à 50 jours en méconnaissance de l'article 5 de l'acte d'engagement ;
- le montant des factures correspond rigoureusement aux engagements pris par le centre hospitalier ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le centre hospitalier du pays d'Apt, reconnaît que les factures sont dues et que l'établissement accuse des retards de paiement et indique que la société a cessé d'honorer ses engagements ;
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.La société Relyens SPS nouvellement dénommée SOFAXIS et la société CNP Assurances sont titulaires sous la forme d'un groupe conjoint d'un marché public d'assurance ayant notamment pour objet de couvrir le risque statutaire du centre hospitalier du pays d'Apt. Dans le cadre de ce marché les sociétés ont émis quatre factures d'un montant de 132 235,98 euros. Le centre hospitalier ayant réglé en cours d'instance cette somme, les sociétés requérantes, par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023 maintiennent leurs demandes correspondant au paiement des intérêts moratoires applicables pour chacune des créances dont le délai de paiement n'a pas été respecté en vertu de l'article 5 de l'acte d'engagement soit un montant de 5 872,35 euros au 31 mars 2023 et 120 euros au titre des trois pénalités forfaitaires dues en application du code de la commande publique et demandent au juge des référés sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier du pays d'Apt à leur verser une provision ramenée à un montant 6 989,07 euros correspondant à une facture émise le 11 juillet 2023 au titre de l'ajustement annuel des cotisations.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
2.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le caractère non sérieusement contestable de la créance :
3.Aux termes de l'article 9.2 des conditions générales d'assurance applicable au contrat en application de l'article 7 de l'acte d'engagement du marché " Détermination et ajustement de la cotisation " : " A la souscription, l'assureur détermine une cotisation provisionnelle ayant pour assiette la base de l'assurance déclarée par la collectivité contractante et mentionnée sur le formulaire " base de l'assurance - assiette de cotisation ". Au début de chaque nouvel exercice d'assurance, l'assureur détermine une cotisation provisionnelle ayant pour assiette les éléments constituant la base de l'assurance du dernier exercice connu. A la fin de chaque exercice d'assurance, la collectivité contractante adresse à l'assureur, avant le 31 janvier suivant, l'assiette réelle correspondant à la base de l'assurance à l'aide du formulaire " base de l'assurance - assiette de cotisation ". L'assureur détermine alors la cotisation annuelle définitive. Cette cotisation définitive fait l'objet d'un ajustement et donne lieu, après validation du formulaire " base de l'assurance - assiette de cotisation ", selon le cas, à l'appel d'un complément de cotisation ou au remboursement d'un trop perçu. Ce solde est égal à la différence entre la cotisation due au titre de l'exercice d'assurance écoulé et la cotisation provisionnelle versée en début d'exercice. Cet ajustement de cotisation tient compte également des mouvements de personnel (entrées ou sorties) qui interviennent en cours d'exercice. Les régularisations de cotisation d'un montant inférieur ou égal à 5 euros (trop perçu ou appel complémentaire) n'entraînent pas de réajustement. ".
4. Les sociétés requérantes ont en application de l'article 9.2 cité au point précédent, émis le 11 juillet 2023 une facture de 6 989,07 euros au titre du réajustement des cotisations 2022, exigible le 12 juillet suivant. Le centre hospitalier qui n'a pas contesté le montant d'appel de cotisation qui lui était demandé au titre de l'année 2022 et dont au demeurant il s'est intégralement acquitté en cours d'instance, ne conteste pas le montant qui lui est demandé au titre du réajustement des cotisations. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier qui disposait d'un délai de 50 jours en application de l'article 5 de l'acte d'engagement du marché pour payer sa créance, ne l'a pas fait, le délai s'achevant au 31 août 2023. Par suite les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'elles disposent d'une créance de 6 989,07 euros non sérieusement contestable auprès du centre hospitalier du pays d'Apt.
Sur le paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité pour paiement tardif :
5. Aux termes de l'article 5 de l'acte d'engagement liant le centre hospitalier à ses assureurs : " Le délai de paiement est fixé par l'article L. 2192-10 et par le 1° de l'article R2192-11 du Code de la commande publique (50 jours pour les établissements publics de santé). Le dépassement de ce délai global de paiement ouvrira de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai conformément aux dispositions des articles L. 2192-13 et R. 2192-31 à R. 2192-36 du code de la commande publique. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ".
6. Les sociétés requérantes demandent que leur soit allouée une provision de 5 872,35 euros due au titre des intérêts moratoires générés par les retards de paiement affectant le paiement des factures d'appel de cotisations au 31 aout 2023 et les frais de recouvrement attachés à ces créances. Ces factures ayant été payées et les sociétés requérantes ayant renoncé à ces créances en cours d'instance, les demandes afférentes aux intérêts moratoires et frais de recouvrement attachés à ces créances ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Relyens SPS nouvellement dénommée SOFAXIS et la société CNP Assurances SA sont seulement fondées à demander que soit mise à la charge du centre hospitalier du pays d'Apt le versement à leur profit d'une provision de 6 989,07 euros, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Apt le versement aux sociétés Relyens SPS nouvellement dénommée SOFAXIS et CNP Assurances SA d'une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier du pays d'Apt est condamné à verser aux sociétés Relyens SPS nouvellement dénommée SOFAXIS et CNP Assurances SA une provision de 6 989,07 euros.
Article 2 : : Le centre hospitalier du pays d'Apt versera la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Relyens SPS nouvellement dénommée SOFAXIS et CNP Assurances SA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Relyens SPS nouvellement dénommée SOFAXIS et CNP Assurances SA et au centre hospitalier du pays d'Apt.
Fait à Nîmes, le 27 septembre 2023.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301141_20230927
Données disponibles
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