TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301138_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. C A C, représenté par Me Kante, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l'examen de sa demande dans un délai de quinze jours maximum et de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 24 mars 2016, sa mère a obtenu le bénéfice du statut de réfugié politique avec ses enfants ; une fois majeur, il a fait une demande de titre de séjour et a obtenu plusieurs récépissés ; - eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un demandeur de titre de séjour, notamment sur son droit de résidence, il incombe à l'autorité administrative de lui remettre son titre de séjour dans un délai raisonnable ; - l'urgence est caractérisée, il ne pourra continuer ses études ; il ne peut pas voyager ni recevoir son permis de conduire ; -la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant soudanais né en 2002, est entré en France à l'âge de treize ans avec sa mère, laquelle a obtenu le statut de réfugiée politique le 24 mars 2016. A sa majorité, le requérant a présenté une demande de titre de séjour et a été muni de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier vient à expiration le 9 mai 2023. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. D'autre part, L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre à l'administration de délivrer un titre de séjour. Il suit de là que la demande présentée par M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A C. Fait à Orléans le 27 mars 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301138_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA