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TA35 · Eloignement urgent — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301138_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le même jour, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - suite à son interpellation qui a eu lieu le 26 février 2023, il n'a pas été à même de donner l'adresse de son hébergement ; - il précise en dernier lieu, qu'il est hébergé par la Fondation Apprentis d'Auteuil service Diwall au 5 rue Jean Boucher à Hédé Bazouges (35). Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens qui viendraient à être soulevés par M. C à l'audience ne sauraient être fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en janvier 2005 de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Le 26 février 2023, il a été auditionné au commissariat de police central de Rennes pour détention de stupéfiant, puis a fait l'objet d'une audition administrative. Par un premier arrêté du 26 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, et par un second arrêté du même jour le préfet l'a assigné à résidence à la Guerche-de-Bretagne (35) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce second arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition administrative effectuée en présence d'un interprète en langue arabe et assisté de son avocat, M. C a été dans l'incapacité d'indiquer la localisation de son foyer à Cesson Sévigné, ni même de donner le nom dudit foyer, ni encore les noms de ses éducateurs ou tout moyen de les contacter. C'est dans ces conditions que, faute de disposer d'une adresse exploitable, sa résidence a été fixée au Chêne vert sur la commune de la Guerche de Bretagne (35). Si postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, le requérant a indiqué dans sa requête initiale être hébergé par la Fondation Apprentis d'Auteuil service Diwall, située avenue de la Hublais à Cesson Sévigné (35), puis, dans une pièce complémentaire être en définitive hébergé par cette même fondation au 5 rue Jean Boucher à Hédé Bazouges (35), ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence à la date où il a été édicté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et qu'il lui appartient seulement d'en solliciter auprès de la préfecture la modification des conditions d'exécution. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le magistrat désigné, signé G. DLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2301138_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel