TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301137_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, rapporteure, - et les observations de Me Chebbale, représentant Mme B D, présente. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante kosovare, née le 17 janvier 2000, est entrée en France de manière irrégulière le 21 novembre 2014, à l'âge de 14 ans, accompagnée de ses parents et de ses frères. Elle a atteint la majorité le 17 janvier 2018. Le 23 septembre 2020, elle a sollicité pour la première fois son admission au séjour en tant qu'étudiante. Sa demande de séjour a fait l'objet, le 11 février 2021, d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 24 novembre 2011, Mme D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, dont Mme D demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, signée par M. E, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. La préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme B D au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs, d'une part, que l'intéressée ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, et enfin, qu'elle ne démontrait pas avoir un projet professionnel sérieux ni être privée de la possibilité de suivre ses études dans son pays d'origine. 5. Il est constant que Mme D, entrée sur le territoire français en 2014 à l'âge de 14 ans, a été inscrite au collège Lezay Marnesia entre 2014 à 2015, puis au lycée La Hotoie, à Amiens, de 2016 à 2019, avant de s'inscrire en 1ère année de licence en droit en Picardie au titre de l'année universitaire 2019-2020. Elle a redoublé cette 1ère année de licence l'année 2020-2021, avant de s'inscrire une nouvelle fois dans le même cursus au même niveau à l'université de Strasbourg pour l'année 2021-2022. La requérante indique s'être ensuite réorientée en BTS comptabilité-gestion en 2022-2023. En se bornant à soutenir qu'elle a présenté de très bons résultats scolaires, et qu'elle présente un parcours scolaire assidu et sérieux, Mme D ne conteste pas sérieusement les motifs pour lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en qualité d'étudiante. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dirigés contre le refus de titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme D justifie, par ses bulletins scolaires, avoir suivi une scolarité sérieuse et investie au collège, et au moins pendant sa première année de lycée, elle ne produit pas d'éléments de nature à attester de la réussite de ses études supérieures alors que, comme il a été dit, il est constant elle a échoué trois années successives à obtenir sa première année de licence en droit, avant de s'inscrire en BTS, sans justifier de la réussite rencontrée dans cette réorientation. Mme D indique par ailleurs être engagée dans la réalisation de stage, de bénévolat et bénéficier d'une activité professionnelle. Cependant la réalisation d'un stage de courte durée en licence, le contrat à durée déterminée à temps partiel depuis le 22 avril 2022, ainsi que son engagement auprès de l'association Initi'elles de 2018 à 2021 ne sauraient caractériser une intégration particulièrement significative sur le territoire français, alors que, par ailleurs, il est constant que Mme D n'a sollicité pour la première fois la régularisation de son droit au séjour que deux ans après sa majorité. En outre, si l'intéressée expose résider en France avec sa famille, il ressort des pièces du dossier, que ses parents et son frère font également l'objet de décisions refusant de les admettre au séjour et les obligeant à quitter le territoire français, de sorte que la cellule familiale peut se reconstruire dans le pays d'origine. Si Mme D indique que son petit frère est scolarisé au lycée et a de bons résultats scolaires, rien n'indique qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays d'origine. Enfin, si Mme D fait valoir que son grand frère réside également en France avec son épouse, de nationalité française, ce dernier a construit sa propre cellule familiale. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit par suite être écarté comme étant inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Mme D fait valoir la durée de son séjour en France, ses liens personnels et familiaux et sa scolarité sur le territoire français depuis son arrivée. Toutefois, compte tenu des circonstances évoquées aux points 5 et 7, ces éléments ne suffisent à faire état d'un motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour sur la situation la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante, qui se fondent sur les mêmes éléments que ceux évoqués au soutien de la contestation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 5 et 7. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante, qui se fondent sur les mêmes éléments que ceux évoqués au soutien de la contestation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 5 et 7. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, M. Henninger, premier conseiller, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure A. DULMET Le premier conseiller, J. HENNINGER Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301137_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel