TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301135_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, rapporteure, - et les observations de Me Chebbale, représentant Mme D H, présent. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante kosovare née en 1974, est entrée irrégulièrement en France le 21 novembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 1er juin 2016, puis la Cour nationale du droit d'asile, le 17 octobre 2016. La décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 11 octobre 2016 a été annulée par jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 février 2017, au motif que Mme D disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a statué sur son recours, le 17 octobre 2016. Mme D a alors obtenu une autorisation provisoire de séjour, avant de faire l'objet, le 8 juin 2017, d'une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le 5 décembre 2019, Mme D a sollicité son admission au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Le 2 mars 2020, sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 24 novembre 2021, Mme D a sollicité l'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 août 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, signée par M. E, serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme D fait valoir sa présence en France depuis sept années à la date de la décision en litige, la présence en France de son époux, de sa fille et de ses trois fils, dont l'un est marié à une ressortissante française et l'autre entretient des relations avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage. Elle se prévaut également de la présence en France de son frère, avec lequel elle entretient des liens importants. Elle indique par ailleurs que sa fille et son plus jeune fils ont suivi une scolarité sérieuse et assidue, et précise avoir elle-même pris des cours de français. Par ailleurs, elle se prévaut de ses efforts d'intégration professionnelle, et d'une promesse d'embauche à temps plein datée du 21 septembre 2021. Toutefois, sa présence en France découle de la durée de l'examen de sa demande d'asile et de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit du rejet définitif de cette demande et de deux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2019 et 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse, sa fille majeure et son fils majeur F séjournent en France de manière irrégulière et ont également fait l'objet, le 4 août 2022, d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La présence régulière en France de son fils résidant à Amiens et marié à une ressortissante française ne permet pas de considérer que la famille de la requérante aurait fixé, en France, le centre de ses attaches familiales. Mme D n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. La promesse d'embauche et les attestations d'amis et de proches produites ne suffisent pas à justifier d'une particulière insertion dans la société française. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme D, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Compte tenu de sa situation personnelle et familiale, décrite au point 4, Mme D ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si Mme D se prévaut d'une promesse d'embauche, cet unique élément relatif à son insertion professionnelle ne suffit pas à démontrer que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit par suite être écarté comme étant inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Mme D expose que le plus jeune de ses fils, né en 2007, est entré en France à l'âge de 7 ans, qu'il y a vécu la moitié de sa vie, et qu'il y poursuit une scolarité sérieuse et assidue, et qu'il est investi dans une activité musicale. La requérante ne démontre cependant pas que son fils ne pourrait pas reprendre une scolarité normale dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait pas, en tout état de cause, y poursuivre son activité culturelle. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4, 6 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme D. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante, qui se fondent sur les mêmes éléments que ceux évoqués au soutien de la contestation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4, 6 et 9. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante, qui se fondent sur les mêmes éléments que ceux évoqués au soutien de la contestation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4, 6 et 9. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B D tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, M. Henninger, premier conseiller, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure A. DULMET Le premier conseiller, J. HENNINGER Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2301135
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301135_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel