TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301134_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le refus de titre de séjour étant illégal, cette mesure est privée de toute base légale ;
- la préfète de la Haute-Vienne s'est crue à tort en situation de compétence liée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est fondée sur des faits inexacts en tant qu'elle a retenu que son entrée en France était récente ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco- algérien du 28 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martha a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 janvier 1987, est entré en France le 17 octobre 2017 selon ses déclarations. Il a présenté le 23 août 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 7 septembre 2021 et n'a pas présenté de recours contre ce refus. Par un arrêté du 28 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. A justifie, par les pièces qu'il produit, qu'il réside habituellement en France depuis 2017. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé a épousé une ressortissante française le 25 février 2022 avec laquelle il vit à Limoges, d'autre part, qu'il entretient une vie commune et stable avec cette dernière au moins depuis le premier semestre 2021. Il ressort encore des pièces du dossier que l'intéressé a l'un de ses frères qui est présent sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du séjour de l'intéressé sur le territoire et à la communauté de vie qu'il entretient depuis environ deux ans à la date de la décision en litige avec une ressortissante française, M. A doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, quand bien même il n'a pas d'enfant. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute- Vienne a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite et pour ce motif la décision du 28 avril 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
4. Il y a lieu par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A. Il y sera procédé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moreau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 28 avril 2023 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3: Sous réserve que Me Moreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à ce conseil une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301134_20231003
Données disponibles
- Texte intégral