TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301133_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la préfète de la Haute-Vienne ne justifie pas que l'avis du 29 novembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a été rendu de manière régulière, en violation des articles L. 425-9 et R. 313-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante malienne née le 18 août 1950, Mme A est entrée en France le 22 janvier 2018 munie d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 4 octobre 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, en se bornant à faire état de ce qu'" à défaut de justification par la préfecture, de la régularité de cet avis, la décision déférée encourt l'annulation " et à faire mention sans aucune précision d'une " violation " des articles L. 425-9 et R. 313-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, Mme A n'assorti pas son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu le 29 novembre 2022 par le collège des médecins de l'Ofii des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur un avis du 29 novembre 2022 par lequel le collège de médecins de l'Ofii a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement adapté en Guinée. En se bornant à faire valoir, sans davantage de précision et sans corroborer cette allégation de la moindre pièce, que " même si les traitements sont disponibles en Guinée, elle n'y aura pas accès de manière effective dans la mesure où elle n'a aucune ressource dans ce pays tant humaine que financière ", Mme A ne peut être regardée comme remettant sérieusement en cause le sens de cet avis et, par suite, l'appréciation qui a été portée par la préfète de la Haute-Vienne quant à la disponibilité effective du traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en janvier 2018, a vécu de manière irrégulière pendant plusieurs années et qu'elle a fait l'objet, le 17 juillet 2020, d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de trois de ses enfants en situation régulière, ainsi que de celle de ses petits-enfants, Mme A, ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Guinée, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. N'ayant pas le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de ce jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301133_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel