TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301132_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24, 26, 27, 30 janvier et 1er février 2023, Mme B D, M. C A et M. E A, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui a refusé d'enregistrer la demande de visa de M. C A et de M. E A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer les demandeurs de visa par l'autorité consulaire française à Bangui afin que leurs demandes soient enregistrées et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande de convocation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée maintient la famille séparée ; leurs démarches se trouvent bloquées en l'absence de créneaux disponibles pour prendre rendez-vous et ce, malgré des demandes par messagerie électronique, restées vaines ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'ils ne parviennent pas à obtenir un rendez-vous en ligne, ne peuvent ainsi être convoqués par l'autorité consulaire, et vivre ensemble ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Bangui de convoquer les demandeurs de visas. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2301151 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 février 2023. Une pièce complémentaire, présentée pour les requérants, enregistrée le 7 février 2023, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante centrafricaine née le 28 septembre 1980, est bénéficiaire, en France, de la protection subsidiaire. Par la présente requête, elle demande, ainsi que M. C A et M. E A, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui a refusé d'enregistrer la demande de visa de ces derniers. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Bangui de convoquer les demandeurs de visas en vue de l'enregistrement de leurs demandes. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost, avocate des requérants, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A, à M. E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 15 février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301132_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA