TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301130_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, complétée par des pièces enregistrées le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à interbenir et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023.
Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pouget, président,
- et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Georges, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 11 juin 2018 en possession d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 5 mai 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Un titre de séjour en tant qu'étranger malade lui a cependant été délivré le 4 novembre 2021. Le 15 septembre 2022 elle a demandé le renouvellement de ce titre. Après avoir sollicité, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Gironde a refusé par un arrêté du 9 décembre 2022 de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour justifier le refus de séjour attaqué, la préfète de la Gironde s'est fondée sur un avis émis le 5 avril 2019 par le collège de médecin de l'OFII, qui a considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Or, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations du préfet de la Gironde que le collège de médecins de l'OFII s'est prononcé de nouveau sur l'état de santé de Mme A le 29 novembre 2022 et a finalement considéré que le défaut de prise en charge de sa pathologie peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En conséquence, en fondant sa décision sur un avis obsolète du collège des médecins de l'OFII et en ne prenant pas en considération le dernier avis émis par ce collège, saisi à son initiative dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles l'autorité administrative l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens, il y seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner en France.
Sur les frais de l'instance :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Georges, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Georges.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner en France.
Article 3 : L'Etat versera à Me Georges la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Georges et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le président-rapporteur,
L. POUGET
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301130_20230524
Données disponibles
- Texte intégral