TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301127_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme N'Nabintou B, représentée par Me Kante, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a ordonné son transfert en vue de sa remise aux autorités espagnoles ainsi que la décision du 6 mars 2023 l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant ce délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision ordonnant son transfert : cette décision est insuffisamment motivée ; cette décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; elle n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/ 2013; elle n'a pu prévenir son consulat, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - s'agissant de la décision l'assignant à résidence : l'arrêté est dépourvu de base légale, dès lors que sa demande d'asile n'a pas encore été examinée par les autorités françaises. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant B née en 2002, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. La consultation du fichier Eurodac a établi que la requérante a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin a été remise à l'intéressée le 26 janvier 2023 en application de l'article L.571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autorités espagnoles ont reconnu leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de la requérante en vue de sa remise aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 6 mars 2023, Mme B a été assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables, notamment le règlement UE n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il mentionne que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont accepté le 22 février 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle Mme B n'aurait pas été informée de son droit à avertir son consulat au moment de la notification de la décision contestée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 26 janvier 2023, d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Loiret en français, langue qu'elle a déclaré comprendre. Contrairement aux allégations de la requérante, la préfète du Loiret produit le résumé de cet entretien individuel. En outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'entretien n'aurait pas été mené par un agent de la préfecture dans les conditions de confidentialité exigées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Loiret n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif de la situation de Mme B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance par l'intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante ne sera pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B expose uniquement qu'elle craint pour sa vie en Guinée et non en Espagne, pays responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, il existait des motifs sérieux et avérés de croire, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre initialement désigné comme responsable ou de la situation individuelle de l'intéressé, qu'en cas de remise aux autorités de cet État, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. Mme B soutient qu'il existe un risque que les autorités espagnoles ne traitent pas sa demande d'asile en assurant les garanties minimales de sérénité et de respect des conditions prévues par les normes européennes, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs dans cet Etat-membre de l'Union européenne. Toutefois, l'Espagne est partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, la requérante ne démontre pas qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, elle ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". 16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la mesure d'assignation à résidence. Les conclusions sont rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction de la requête de Mme B et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme B. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Mme N'Nabintou B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301127_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel