TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301123_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de son récépissé dans un délai de quinze jours, sous astreinte, au-delà de ce délai, de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité cambodgienne, elle a bénéficié d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 8 février 2022, qu'un récépissé arrivant à expiration le 20 août 2022 lui a été remis, sans qu'elle n'ait eu, par la suite, aucune réponse de l'administration, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle est dans l'incapacité de travailler et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée aux horaires d'ouverture du pôle étrangers de la préfecture du Val-de-Marne pour retirer son titre de séjour renouvelé. Par une lettre enregistrée le 14 mars 2023, Mme A a indiqué au tribunal le maintien de sa requête. Par une lettre enregistrée le 14 mars 2023, Mme A a indiqué au tribunal le maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante cambodgienne née le 7 juillet 1983 à Phnom Penh (Royaume du Cambodge), est entrée en France le 7 mars 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " arrivé à échéance le 20 février 2017. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour le 8 février 2022. Un récépissé arrivant à expiration le 20 août 2022 lui a été remis, sans qu'elle n'ait eu, par la suite, aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 6 février 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée aux horaires d'ouverture du bureau des étrangers de la préfecture du Val-de-Marne pour qu'elle puisse retirer son titre de séjour renouvelé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée aux horaires d'ouverture du bureau des étrangers à la préfecture du Val-de-Marne pour qu'elle puisse retirer son titre de séjour renouvelé. L'intéressée ne soutenant pas, que cela n'a pas été le cas, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros qui sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2: L'État versera une somme de 1.500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 avril 2023 La juge des référés Signé : Corinne Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301123_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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