TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2301123_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Nord, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour et de réexaminer sa situation. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ; - les observations de Me Lhoni pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet du Nord n'a pas tenu compte des éléments de sa situation personnelle et que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - les observations de Me Ioannidou pour le préfet du Nord ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 16 août 1971 conteste l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, refus d'un délai de départ volontaire, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. 7. Pour fixer à trois ans, durée maximale prévue par la loi, le délai durant lequel il sera fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français, le préfet du Nord a retenu qu'il faisait l'objet de quatre antécédents judiciaires entre 2017 et 2023 résultant d'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales et de la procédure à l'occasion de laquelle M. C a été interpellé sans en préciser les éventuelles suites pénales ordonnées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ressort par ailleurs, des pièces du dossier, que M. C qui dit être entrée en France en 2017, justifie avoir accompli entre les mois de juin 2019 et novembre 2021 plusieurs missions d'intérim en tant que technicien fibre optique dans la région d'Annecy où il est domicilié. Dans ces conditions, eu égard aux critères précités énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à trois ans, la durée durant laquelle il lui sera fait interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 6 février 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une d'urée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour ni le réexamen de la situation du requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 6 février 2023 est annulé en tant qu'il a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 14 février 2023. La magistrate désignée Signé L. A La greffière Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2301123_20230214
Données disponibles
- Texte intégral