TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301122_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Deniau, demande au juge des référés : 1°) prescrire une nouvelle expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite du décès de sa mère, Mme C E, survenu le 7 février 2022 au centre hospitalier de Châteaubriant ; 2°) dire que l'expert établira un pré-rapport ; 3°) condamner l'établissement public de santé mentale de Blain (EPSYLAN) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens. Elle soutient que : - sa mère, Mme C E, née le 9 mai 1959, était patiente au sein l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (Epsylan) depuis plusieurs années ; - en raison de la dégradation de son état de santé, Mme E a été hospitalisée le 1er février 2022 au sein du centre hospitalier de Châteaubriant ; - elle souffrait d'une insuffisance rénale, de déshydratation, d'une infection pulmonaire et d'un surdosage en lithium ; - elle est décédée le 7 février 2022 en raison d'une évolution létale d'une intoxication aigue sur chronique au lithium compliquant une insuffisance rénale ; - il est constant que le traitement au lithium de Mme E ressortait de la compétence et de la responsabilité de l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (Epsylan), dès lors que le traitement était administré à Mme E dans le cadre de sa bipolarité ; - elle n'a été prévenue du transfert de sa mère qu'en date du 5 février 2022, soit près de quatre jours après le début de son hospitalisation ; Mme E étant dans le coma, elle n'a pas été en mesure d'accompagner sa mère sur sa fin de vie ; - l'expertise médicale judiciaire présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise ; 2°) de compléter la mission d'expertise au regard de ses observations ; 3°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport ; 4°) réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande que l'expert qu'il lui transmettre son pré-rapport afin qu'elle puisse formuler des dires. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (Epsylan), représenté par Me Meunier, demande au juge des référés : 1°) de donner acte de ses plus expresses réserves sur le principe de sa responsabilité que la requérante tente de lui imputer ; 2°) de désigner un expert aux frais avancés de la requérante ; 3°) de dire et juger qu'il recevra la mission d'expertise précisée dans ses écritures ; 4°) d'enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique de produire avant toute opération expertale le relevé détaillé de ses débours ; 5°) de dire et juger que l'expert adressera un pré-rapport aux parties ; 6°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, née le 9 mai 1959, était suivie par l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (Epsylan) depuis plusieurs années. En raison de la dégradation de son état de santé, elle a été hospitalisée le 1er février 2022 au sein du centre hospitalier de Châteaubriant (Loire-Atlantique). Mme E est décédée le 7 février 2022, son décès ayant été imputé à une évolution létale d'une intoxication aigue sur chronique au lithium compliquant une insuffisance rénale. Mme B D, fille de Mme C E, demande la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale de sa mère au sein de l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (Epsylan) a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d'évaluer les préjudices subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme B D revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme B D, de l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (Epsylan), de l'ONIAM, et en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande des parties tendant à la production du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique : 5. La production du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (Epsylan) tendant à ce que le juge des référés demande à la CPAM de la Loire-Atlantique de produire ce relevé. Sur la demande des parties tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des dépens : 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par les parties tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens de l'instance ou à les réserver ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. A F, médecin spécialisé en néphrologie, inscrit en qualité d'expert honoraire auprès de la cour d'appel de Paris, demeurant 7 Villa Brune à Paris (75014), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de feue Mme C E et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de sa prise en charge au sein de l'établissement public de santé mentale Epsylan de Blain, et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à son état de santé ; 2°Procéder à l'examen sur pièces de l'état de santé de feue Mme E et rappeler son état de santé antérieur ; 3°Décrire les conditions dans lesquelles feue Mme E a été admise et soignée, au cours de sa prise en charge au sein de l'établissement public de santé mentale Epsylan de Blain et en tant que de besoin à partir du 1er février 2022, lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Châteaubriant ; 4°Préciser les examens, les soins prodigués, les traitements prescrits,et les complications survenues qui ont conduit à la dégradation de son état de santé puis à son décès, et donner toutes explications utiles sur les causes du décès de Mme E ; préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, et rechercher notamment si Madame E a été victime d'un surdosage médicamenteux imputable à l'établissement public de santé mentale Epsylan de Blain ; 5°Dire si les soins et actes médicaux durant la prise en charge de la patiente au cours de sa prise en charge au sein de l'établissement public de santé mentale Epsylan de Blain, à partir du 1er février 2022, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6°Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans la prise en charge de la patiente au sein de l'établissement public de santé mentale Epsylan de Blain, en précisant si cette prise en charge présentait des difficultés particulières ou dans l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service du de l'établissement public de santé mentale ; 7°Se prononcer sur l'origine des complications présentées par feue Mme E en distinguant le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière au sein de l'établissement public de santé mentale Epsylan de Blain et indiquer la part imputable à chacune d'entre elles ; 8°Indiquer si l'état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; 9°Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient au regard de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; déterminer si ces conséquences anormales sont imputables en totalité ou partiellement à l'établissement public de santé mentale Epsylan de Blain ; 10°Fournir tous renseignements et conclusions de nature à permettre ensuite de déterminer si le décès de feue Mme E résulte d'un accident médical fautif ou d'un l'aléa thérapeutique ; 11°Indiquer si le(s) manquement(s) éventuellement constaté(s) a (ont) fait perdre à feue Mme E une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 12°Dire si l'état de santé de feue Mme E était susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; 13°Déterminer, en cas de manquement aux règles de la science médicale et soins appropriés à l'état de la patiente, les préjudices strictement imputables à ce ou ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l'exclusion de tout état antérieur et de toutes autres causes étrangères. Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - Mme B D, - l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (Epsylan), - l'ONIAM. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mai 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à l'établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (Epsylan) de Blain, à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à M. F, expert. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mc
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301122_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel