TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2301120_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 16 juin 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de l'Isère, s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, avoir assuré l'entière exécution de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1501612 du 25 février 2015, mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Pochard, avocat de M. B, d'une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui est confiée. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de l'Isère indique avoir procédé au paiement des frais demandés. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Me Pochard indique n'avoir pas reçu règlement de cette somme, et précise par ailleurs que les documents produits par le préfet de l'Isère ne font pas mention du paiement des intérêts. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de l'Isère fait valoir d'une part que le délai de paiement de la somme de 500 euros s'explique par les demandes des services comptables et le retard mis par le greffe du tribunal dans la transmission des documents qu'il sollicitait ; que les frais ont été payés et la demande de paiement des intérêts transmise. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Isère indique avoir effectué l'ensemble des démarches en vue du paiement des intérêts moratoires, dont le paiement n'est retardé qu'en raison de l'absence de disponibilité des crédits pour l'année 2024. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, Me Pochard demande au tribunal de tirer les conséquences de l'absence de paiement des intérêts moratoires. Par un courrier du 25 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen. Me Pochard a présenté ses observations en réponse à ce moyen le 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Besse. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". L'article L. 911-7 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'article L. 911-8 du même code dispose enfin que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 2. Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l'article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d'éviter un enrichissement indu, qu'une fraction de l'astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l'État. Toutefois, l'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'Etat est débiteur de l'astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l'exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d'office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d'affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d'une autonomie suffisante à l'égard de l'Etat et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d'intérêt général également en lien avec cet objet. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a payé le 15 novembre 2023 la somme de 500 euros correspondant au montant des frais d'instance mis à sa charge par le jugement n° 1501612 du 25 février 2015. Alors que la préfecture de l'Isère justifie avoir initié la procédure de paiement de la somme de 500 euros par un engagement juridique dans le système Chorus le 23 décembre 2022, et avoir entamé de nombreuses démarches auprès du greffe du tribunal pour obtenir, à la demande des services financiers et comptables, la production de l'accusé de réception du jugement dont il est demandé l'exécution, nécessaire au calcul des intérêts dus, le préfet de l'Isère justifie que le retard dans l'exécution du jugement du 16 juin 2023 ayant fixé le montant de l'astreinte, s'agissant du paiement de la somme de 500 euros, ne résulte pas d'une mauvaise volonté de sa part. 4. En revanche, il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires sur la somme de 500 euros n'ont toujours pas été payés, de sorte que le jugement reste partiellement inexécuté, sans que le préfet de l'Isère puisse utilement faire valoir qu'il a transmis la demande de paiement le 20 novembre 2023 au centre régional Chorus, et que l'absence de paiement ne résulte que d'une absence de disponibilité de crédits. 5. Compte tenu de l'ensemble des éléments rappelés aux points 3 et 4, rappelant les conditions de l'exécution tardive d'une partie du jugement et de son inexécution partielle, il y a lieu de modérer l'astreinte et de la liquider provisoirement à la somme de 500 euros pour la période comprise jusqu'au 16 février 2024, date de lecture du jugement. Cette somme provisoire, qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d'intervenir jusqu'à exécution complète de la chose jugée, sera, dans les circonstances de l'espèce, versée pour moitié à Me Pochard et pour moitié au Défenseur des droits, par application des principes rappelés au point 2. 6. Il y a lieu, par ailleurs, et compte tenu de l'exécution provisoire du jugement, de ramener à 10 euros le taux de l'astreinte journalière, s'agissant des mesures n'ont pas encore été exécutées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Me Pochard la somme de 250 euros et au Défenseur des droits la somme de 250 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 juin 2023. Article 2 : Le montant de l'astreinte journalière prononcée par le jugement du 16 juin 2023 est ramené à 10 euros par jour de retard à compter de la lecture du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Pochard, avocat de M. A B, au préfet de l'Isère et au Défenseur des droits. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2301120_20240216
Données disponibles
- Texte intégral