TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA20 · Réconduite à la frontière — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301120_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23 2A 0168 du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités portugaises et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision prononçant sa remise aux autorités portugaises : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au motif, d'une part, que les services de police ont procédé à son audition sans qu'il n'ait pu bénéficier des conseils d'un avocat et alors qu'il se trouvait en état de panique, d'autre part, que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations et pour justifier de sa situation a été manifestement insuffisant ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'accord franco-portugais du 8 mars 1993 en l'absence de demande adressée aux autorités portugaises et d'une décision d'acceptation, par le Portugal, de sa réadmission ; - c'est à tort que l'administration ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire alors qu'il était parfaitement d'accord pour partir ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités portugaises ; - elle est disproportionnée au regard de sa durée. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Castany, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien né le 26 septembre 1983, a fait l'objet d'un placement en retenue le 11 septembre 2023 pour vérification de son droit au séjour ou de circulation. Par deux arrêtés du 12 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités portugaises, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article 2 de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d'un visa, d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d'un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. ". L'article 5 de cet accord stipule que : " Les demandes de réadmission prévues à l'article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l'identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise. Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise. ". Aux termes de l'article 10 de ce même accord : " 1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. () ". Il résulte de ces stipulations et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, que l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission vers le Portugal, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 4. Le préfet de la Corse-du-Sud, qui a seulement produit en défense le procès-verbal d'audition de l'intéressé, ainsi que son passeport et le document l'autorisant à séjourner sur le territoire portugais, n'établit ni avoir présenté aux autorités portugaises une demande tendant à la réadmission de l'intéressé ni avoir obtenu l'accord des autorités compétentes à cette réadmission. Une telle procédure constitue une garantie pour le requérant. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-portugais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités portugaises. L'annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que le requérant soit mis en possession d'un titre provisoire de séjour ni que le préfet réexamine sa situation administrative quant à son droit au séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. A B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Solinski, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Solinski de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté n° 23 2A 0168 du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la remise aux autorités portugaises de M. A B et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours sont annulés Article 3 : L'Etat versera à Me Solinski une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Solinski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CASTANY La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301120_20230919
Données disponibles
- Texte intégral