TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301119_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et le 15 février 2023, M. D C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois courant à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense après clôture, enregistré le 31 mai 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, - et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 16 juillet 1978, est entré en France le 23 décembre 2016, muni d'un visa touristique. Le 11 mai 2022, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. () ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent, tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale, n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. 3. D'autre part, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ". 4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. C un certificat de résidence sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il n'apportait pas la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant né le 5 octobre 2020 à Pontoise de son mariage, le 4 mai 2019, avec une ressortissante française. En application de l'article 372 du code civil, M. C exerce l'autorité parentale sur cet enfant, ce qui n'est pas contesté par le préfet. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne subviendrait pas aux besoins de l'enfant, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi. Sur l'injonction : 6. L'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301119_20230628
Données disponibles
- Texte intégral