TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301118_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23 2A 0169 du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au motif, d'une part, que les services de police ont procédé à son audition sans qu'il n'ait pu bénéficier des conseils d'un avocat et alors qu'il se trouvait en état de panique, d'autre part, que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations et pour justifier de sa situation a été manifestement insuffisant ; - elle est également entachée d'un vice de procédure en raison de ce que le retrait de son visa n'a pas été précédé de la procédure contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son entrée dans l'espace Schengen n'était pas soumise à l'obligation de visa ; - c'est à tort que l'administration ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire alors qu'il était parfaitement d'accord pour partir ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français ; - elle est disproportionnée au regard de sa durée. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Castany, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant brésilien né le 23 mars 1988, a fait l'objet d'un placement en retenue le 11 septembre 2023 pour vérification de son droit au séjour ou de circulation. Par deux arrêtés du 12 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte une indication suffisamment circonstanciée des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour produire les documents justificatifs nécessaires et qu'il n'a pas pu bénéficier des conseils d'un avocat. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal produit en défense, que l'intéressé a bénéficié du concours d'un interprète lors de son audition et qu'il n'a pas souhaité être assisté par un avocat. Il n'est pas établi que le requérant disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison de ce que le retrait de son visa n'a pas été précédé de la procédure contradictoire, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et alors, en tout état de cause, que l'arrêté mentionne le fait que l'intéressé était dispensé de présenter un visa. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 8. L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour être considéré comme étant entré régulièrement en France, l'étranger doit, entre autres, justifier de documents relatifs notamment à son hébergement, ses conditions de séjour, ses moyens d'existence, sa prise en charge de dépenses médicales et ses conditions de rapatriement. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que son entrée dans l'espace Schengen n'était pas soumise à l'obligation de visa n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France. Or, M. B A ne justifie pas remplir ces conditions. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sera écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 11. M. B A soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'il était parfaitement d'accord pour partir. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne soutient pas avoir sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. Dès lors que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son départ constituait une perspective raisonnable, le préfet a pu l'assigner à résidence sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à soutenir que la mesure est disproportionnée au regard de sa durée et qu'il ne saurait se maintenir sur le territoire de la Corse-du-Sud pendant la durée de quarante-cinq jours avec l'argent dont il dispose à ce jour, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de la mesure prise à son encontre. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CASTANY La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301118_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel