TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301118_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. C B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 le rapport de M. A. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié le même jour au recueil n° 084 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D E, sous-préfet de Lisieux, à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pour l'ensemble du département, notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, alors qu'il était de permanence, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en octobre 2019 sans visa, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article précité. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il est constant que, lors de son audition par les services de police, M. B a déclaré être sans emploi, célibataire et sans enfant. S'il se prévaut d'une insertion professionnelle, son activité salariée est très récente. A supposer même que le requérant soit entré en France, comme il allègue, en octobre 2019, il n'établit pas de liens personnels noués en France d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et relatives aux frais du procès de la requête susvisée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président du tribunal, signé H. A La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301118_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel